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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section industrie), au profit de la société La Gerbe d'Or, société à responsabilité limitée sise Centre commercial Les Mimosas, Sainte-Marguerite, Pornichet (Loire-Atlantique), pris en la personne de son mandataire liquidateur, M. Bernard Y..., demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant au paiement par la société La Gerbe d'Or de salaires et congés payés restés impayés, de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et à la délivrance de bulletins de paie et d'un certificat de travail, le jugement attaqué énonce que le relevé d'horaires effectué par le salarié ne constitue pas en soi une preuve suffisante et que les attestations contradictoires produites par ce dernier n'établissent pas la preuve de sa présence effective durant la période comprise entre le 22 juin 1986 et le 15 septembre 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait expressément reconnu dans ses conclusions avoir embauché le salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société La Gerbe d'Or, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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