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Cour de cassation, 31 mars 1987. 86-93.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.169

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - C. L., - la société anonyme C. f., civilement responsable, contre un arrêt de la Cour d'appel de NIMES (Chambre Correctionnelle), en date du 18 février 1986 qui a condamné le premier nommé à 2.000 francs d'amende pour homicide involontaire et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'homicide involontaire et décidé, en ce qui concerne l'action civile, que la responsabilité de l'accident incombait pour moitié à l'intéressé ; aux motifs que, "la veille du jour de l'accident, selon R., le déplacement des caillebotis avait été prévu pour le surlendemain avec l'aide du personnel de l'entreprise C., qu'il s'ensuit que C. a contribué à la réalisation de l'accident en effectuant seul cette manoeuvre avec un tracteur trop léger et sous-équipé mais que C. y a aussi contribué par négligence et imprévoyance en omettant de s'assurer des besoins exacts en matériel et personnel auxquels il était tenu par le contrat d'entreprise et par le fait que C. ne pouvait disposer de tous les engins nécessaires" ;<D F> alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pu sans se contredire énoncer à la fois que l'aide du personnel de l'entreprise C. avait été promise à C. pour le lendemain de l'accident et que C. ne s'était pas assuré des besoins en personnel de l'artisan ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si la pelle mécanique mise avec le tracteur à la disposition de C. ne permettait pas de déplacer facilement les caillebotis" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que la société anonyme C. f., dont L. C. était le directeur, a obtenu le marché des travaux de curage d'un canal dont les abords étaient marécageux ; qu'elle a sous-traité l'exécution de l'ouvrage à Jean C. et a mis à sa disposition un tracteur et une pelle mécanique ainsi que des caillebotis massifs destinés à empêcher la pelle de s'enfoncer dans le terrain spongieux ; que C. a voulu déplacer les caillebotis à l'aide du tracteur mais que, par leur poids, ils ont opposé à cet engin une résistance telle qu'il s'est renversé sur son conducteur, qui a été tué ; Attendu que pour condamner L. C. du chef d'homicide involontaire et le déclarer partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a contribué par son imprudence et sa négligence à la production du dommage en omettant de s'assurer des besoins exacts, notamment en matériel, de son cocontractant qui "ne pouvait disposer de tous les engins nécessaires", et en mettant à la disposition de C., pour le déplacement des caillebotis, un matériel inadapté à cette opération ; Attendu qu'en cet état et alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que seule une aide en personnel et non en matériel avait été promise pour le lendemain du jour de l'accident la Cour d'appel a, sans se contredire, souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz