Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-04.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-04.006
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël Y..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 16 octobre 1998 par le juge d'instance de Troyes, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la l'OPAC de Troyes Habitat, dont le siège est ...,
2 / de la Trésorerie de Pont Sainte-Marie, dont le siège est ...,
3 / du Service de la redevance de l'audiovisuelle, dont le siège est ...,
4 / de la Compagnie générale de Crédit, dont le siège est ...,
5 / du Crédit Lyonnaise DGAPP, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : Mme Malika X..., épouse Y..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la décision attaquée (juge d'instance de Troyes, statuant comme juge de l'exécution, 16 octobre 1998), de la bonne foi du débiteur ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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