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Cour de cassation, 08 juin 1988. 86-40.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-40.008

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juin 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODIS, prise en la personne de son président du conseil d'administration, à Eurville-Bienville (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section commerce), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à Rachecourt-sur-Marne (Haute-Marne), avenue de Belgique, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 3 décembre 1985), M. X..., qui avait été engagé le 1er mai 1956 par la société Sobrodis, à laquelle a succédé le 1er octobre 1981 la société Sodis, a été licencié pour motif économique le 15 mars 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un licenciement collectif pour raison économique, l'entretien préalable n'était pas obligatoire ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que devant les juges du fond la société s'était bornée à déclarer sur ce chef de la demande qu'elle ne pouvait indiquer si M. X... avait été convoqué ou pas à un entretien préalable au licenciement ; qu'elle ne peut donc invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen, mélangé de fait et de droit, pris de ce que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique ; que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-08 | Jurisprudence Berlioz