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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, au profit de la société La Girondine exerçant sous l'enseigne Intermarché, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société La Girondine comme employée de libre-service, a fait l'objet de trois avertissements de son employeur, notifiés par lettres des 21 janvier, 29 janvier et 30 janvier 1998 ; que par cette dernière lettre la société La Girondine lui confirmait un troisième avertissement, pour avoir oublié une liasse de chèques en station le 26 janvier, et la convoquait à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave ; que Mme X... a été licenciée par une lettre du 9 février 1998 rappelant, pour seul motif, les trois avertissements antérieurs ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas contestés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable contenait la notification d'un troisième avertissement, que la lettre de licenciement ne faisait état que des seuls faits ayant donné lieu à trois avertissements destinés à sanctionner des comportements fautifs et que ces faits, déjà sanctionnés, ne pouvaient constituer une cause de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne la société La Girondine exerçant sous l'enseigne Intermarché aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
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