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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 04-16.466

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.466

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 juin 2006, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Infomil, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 28 avril 2004, au profit de la société Catalina marketing corporation, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 14 juin 2006 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Infomil de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Catalina marketing corporation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-12 | Jurisprudence Berlioz