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Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-18.092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-18.092

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 30 décembre 2011), que par acte authentique du 23 novembre 1990, la société Crédit martiniquais a accordé à M. X... une ouverture de crédit en compte courant de 1 300 000 francs (198 183,72 euros) ; que par acte authentique du 30 novembre 1993, la société Crédit martiniquais a accordé à M. X... un prêt de 900 000 francs (137 204,11 euros) dont les fonds étaient « destinés à la consolidation de son solde de compte débiteur » ; que ces deux concours financiers ont été garantis par une hypothèque inscrite sur un immeuble appartenant à M. X... ; qu'après lui avoir signifié un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement de l'acte authentique du 30 novembre 1993, la société Négociation et achat de créances contentieuses (NACC), venant aux droits de la société Crédit martiniquais, a assigné M. X... à comparaître à une audience d'orientation ; que le juge de l'exécution a mentionné le montant retenu pour la créance de la société NACC et ordonné la vente forcée du bien grevé d'hypothèque ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen : 1°/ que les intérêts de retard échus postérieurement à l'échéance du prêt constituent une créance périodique soumise à la prescription quinquennale ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le créancier fixait la déchéance du terme au 17 mars 1998 et en appliquant à l'ensemble des intérêts la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2277 code civil ; 2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que si l'acte du 23 novembre 1990 mentionnait un taux de découvert en fonction du « taux de base de la banque majoré de 5,50 % », cela ne dispensait pas la banque de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur et que la société NACC n'avait fourni aucun relevé faisant figurer le taux depuis le 23 novembre 1990, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'outre la mention du taux effectif global devait être donné un exemple d'application de ce taux, dans un document reçu par le titulaire du compte avant la perception d'agios, et qu'il n'était justifié d'aucun exemple dans l'acte du 23 novembre 1990 ou celui du 30 novembre 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la novation résulte de la conclusion d'une nouvelle dette entre les mêmes parties qui se substitue à l'ancienne ; que pour décider que l'acte du 30 novembre 1993 ne s'était pas substitué à l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990 et que la société Crédit martiniquais n'avait pas entendu, par le second prêt, nover l'ouverture de crédit, la cour d'appel, tout en constatant que les deux actes avaient été conclus entre les mêmes parties, a énoncé qu'il ne résultait pas de l'acte du 30 novembre 1993 que les parties auraient entendu nover le premier lors de la conclusion du second, qu'il n'était pas établi que le solde débiteur consolidé par l'acte du 30 novembre 1993 concernait le compte courant visé par l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990, ni que la somme de 900 000 francs visée à l'acte du 30 novembre 1993 était uniquement constituée de l'ouverture de crédit consentie le 23 novembre 1990 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 2 de l'acte du 30 novembre 1993 mentionnait expressément que 1°) les fonds « sont destinés à la consolidation de son solde de compte débiteur » 2°) le crédit serait viré sur le compte 14349006, ce dont il résultait, dès lors qu'il n'a jamais été soutenu que M. X... aurait détenu un autre compte courant, comportant de surcroît, également, un solde débiteur de 900 000 francs devant être consolidé, que l'ouverture de crédit de 900 000 francs était bien destinée à consolider le compte courant visé par l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990 et n'avait donc pas d'autre objet, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1271 du code civil ; 5°/ qu'en énonçant qu'il ne résultait pas de l'acte du 30 novembre 1993 que les parties auraient entendu nover l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990, cependant que l'article 2 de l'acte du 30 novembre 1993 mentionnait expressément que 1°) les fonds « sont destinés à la consolidation de son solde de compte débiteur » 2°) le crédit serait viré sur le compte 14349006, ce dont il résultait sans ambiguïté que l'ouverture de crédit de 900 000 francs avait pour seul objet la consolidation du compte courant visé par l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 30 novembre 1993 et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 6°/ que la réticence sur une information déterminante caractérise un dol ; qu'en énonçant que l'appelant ne produisait aucune pièce prouvant les manoeuvres de son cocontractant, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... aurait, informé de la nullité de la stipulation d'intérêts de l'acte du 23 novembre 1990, accepté la nouvelle ouverture de crédit du 30 novembre 1993 destinée à couvrir cette nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 7°/ qu'en énonçant que M. X... n'établissait pas que le compte consolidé par l'acte du 30 novembre 1993 était le même que celui ayant fait l'objet de l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990, cependant qu'il n'a jamais été soutenu qu'il aurait détenu plusieurs comptes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté la capitalisation conventionnelle des intérêts échus en cas d'exigibilité anticipée de la dette et ainsi écarté à juste titre leur prescription quinquennale, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre qu'aux seuls moyens dont elle était saisie, que ses constatations et énonciations rendaient inopérants, a, sans encourir le grief de dénaturation ni modifier l'objet du litige, souverainement apprécié l'absence de novation de l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990 et l'inexistence de manoeuvres dolosives lors de la souscription du prêt du 30 novembre 1993, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du 18 juin 2008, qui avait constaté que le créancier poursuivant NACC était titulaire d'une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire, conformément à l'article 2191 du code civil, que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du même code, retenu pour la créance du poursuivant 101.580,23 ¿ en principal, 191.812,03 ¿ en intérêts échus au 3 mars 2008, 20.537,46 ¿ à titre d'indemnité contractuelle de 7 % et ordonné la vente forcée du bien appartenant à M. X... situé 67, avenue Voltaire à Cayenne ; AUX MOTIFS QUE, sur la fixation de la créance, la société NACC est créancière de M. X... en vertu d'un acte de prêt du 30 novembre 1993 et entend voir sa créance fixée à la somme de 315.526,38 ¿ en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 3 mars 2008 ; qu'elle fixe la déchéance du terme au 17 mars 1998 et produit les courriers recommandés adressés au débiteur, parmi lesquels ceux l'informant des cessions de créance survenues, qui ne sont pas contestées devant la cour ; qu'elle a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie, visant les sommes de 101.580,23 ¿ en capital au 9 mars 1999, 63.970,32 ¿ au titre des intérêts échus sur échéances impayées au 9 mars 1999, 115.990,71 ¿ au titre des intérêts échus au 9 mai 2007 ; que M. X... conteste dans ses écritures en premier lieu les intérêts comptabilisés et la validité même de l'acte de prêt du 30 novembre 1993 ; que sur 1) la contestation des intérêts A) le moyen tiré de la prescription des intérêts, la société NACC ayant fait délivrer un commandement de payer à M. X... valant saisie immobilière le 4 décembre 2007, les règles applicables sont celles des anciens articles 2244 et 2277 du code civil, selon lesquelles les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par 5 ans ; qu'il résulte des pièces produites que la société NACC réclame le paiement d'un arriéré de 31 échéances impayées à hauteur de 101.580,23 ¿, mais aussi d'intérêts échus sur ces échéances impayées et d'intérêts échus après la déchéance du terme ; que cependant, l'acte de prêt ayant prévu la capitalisation des intérêts échus en cas d'exigibilité anticipée des sommes dues (articles 11 de l'ouverture de crédit et VII des conditions générales), M. X... est mal fondé à invoquer la prescription des intérêts, les intérêts capitalisés constituant un nouveau capital qui s'ajoute à l'ancien, de sorte de la prescription applicable n'est plus quinquennale mais trentenaire (Com. 20 janvier 1998) ; que sur B) le moyen tiré de la nullité de la convention d'intérêts dans l'acte du 30 novembre 1993, M. X... soutient que la stipulation d'intérêts dans l'acte du 30 novembre 1993 serait nulle dès lors que le TEG n'intégrerait pas les frais de l'acte notarié, en violation de l'article L. 313-1 du code de la consommation ; qu'il ne justifie en rien d'un coût d'acte autre que celui visé à l'acte et qui n'aurait pas été pris en compte dans le calcul du TEG ; que la simple affirmation selon laquelle le coût de l'acte notarié n'aurait pas été pris en compte ne suffit pas à prouver la carence du prêteur dès lors que le calcul du TEG intègre des frais d'acte, pour 0,290 % sans précision ; que sur 1) la contestation du principal, sur le moyen tiré de la novation nulle, en application de l'article 1271 du code civil, la novation s'opère de trois manières, par la contraction d'une nouvelle dette entre les mêmes parties, par la substitution d'un nouveau débiteur ou le remplacement d'un créancier par un autre ; qu'elle n'a lieu que si l'obligation ancienne est valable ; que l'article 1273 du code civil précise qu'elle ne se présume pas et qu'il faut que la volonté de nover résulte clairement de l'acte ; que cette volonté peut résulter de l'acte ou des faits et les juges apprécient souverainement l'intention des parties de nover la convention conclue ; que M. X... soutient que l'acte du 30 novembre 1993 qui lui est opposé se serait substitué à un acte précédent conclu le 23 novembre 1990, portant sur une ouverture de crédit, qui serait nul, le crédit Martiniquais ayant entendu par le second prêt nover l'ouverture de crédit, la nullité de l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990 devant conduire à celle de l'offre de prêt du 30 novembre 1993 ; qu'il produit l'acte notarié d'ouverture de crédit du 23 novembre 1990 ; que s'il en résulte que les deux actes ont été conclus entre les mêmes parties, il ne résulte pas du second que les parties auraient entendu nover le premier lors de la conclusion du second ; qu'aucun relevé de compte n'ayant été produit, il n'est pas établi, d'une part, que le solde débiteur consolidé par l'acte du 30 novembre 1993 concerne le compte courant visé par l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990 ni, d'autre part, que la somme de 900.000 F visée à l'acte du 30 novembre 1993 est uniquement constituée de l'ouverture de crédit consentie le 23 novembre 1990 ; que le moyen tiré de la novation doit être écarté ; que sur 2) le moyen tiré de la dissimulation dolosive, M. X... soutient que l'acte du 30 novembre 1993 lui aurait été proposé pour couvrir la nullité dont aurait été entaché l'acte du 23 novembre 1990 et qu'il n'aurait jamais conclu cet acte s'il avait été informé de cette nullité ; qu'en lui cachant cette circonstance, le Crédit Martiniquais se serait rendu coupable de dissimulation dolosive devant conduire à l'annulation de l'acte du 30 novembre 1993, en application de l'article 1116 du code civil ; que l'appelant ne produit aucune pièce prouvant les manoeuvres de son cocontractant, pas plus qu'il n'établit que le compte consolidé par l'acte du 30 novembre 1993 est le même que celui ayant fait l'objet de l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990 ou que les sommes portées au débit de ce compte ont eu pour cause l'ouverture de crédit objet du contrat du 23 novembre 1990 ; que le moyen tiré d'une dissimulation dolosive sera écarté ; 1°/ ALORS QUE les intérêts de retard échus postérieurement à l'échéance du prêt constituent une créance périodique soumise à la prescription quinquennale ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le créancier fixait la déchéance du terme au 17 mars 1998 et en appliquant à l'ensemble des intérêts la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2277 code civil ; 2°/ ALORS QUE, en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que si l'acte du 23 novembre 1990 mentionnait un taux de découvert fonction du « taux de base de la banque majoré de 5,50 % », cela ne dispensait pas la banque de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur et que la société NACC n'avait fourni aucun relevé faisant figurer le taux depuis le 23 novembre 1990 (conclusions d'appel p. 5), a cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'outre la mention du TEG devait être donné un exemple d'application de ce taux, dans un document reçu par le titulaire du compte avant la perception d'agios, et qu'il n'était justifié d'aucun exemple dans l'acte du 23 novembre 1990 ou celui du 30 novembre 1993 (conclusions d'appel p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE la novation résulte de la conclusion d'une nouvelle dette entre les mêmes parties qui se substitue à l'ancienne ; que pour décider que l'acte du 30 novembre 1993 ne s'était pas substitué à l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990 et que le Crédit Martiniquais n'avait pas entendu, par le second prêt, nover l'ouverture de crédit, la cour d'appel, tout en constant que les deux actes avaient été conclus entre les mêmes parties, a énoncé qu'il ne résultait pas de l'acte du 30 novembre 1993 que les parties auraient entendu nover le premier lors de la conclusion du second, qu'il n'était pas établi que le solde débiteur consolidé par l'acte du 30 novembre 1993 concernait le compte courant visé par l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990, ni que la somme de 900.000 F visée à l'acte du 30 novembre 1993 était uniquement constituée de l'ouverture de crédit consentie le 23 novembre 1990 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 2 de l'acte du 30 novembre 1993 mentionnait expressément que 1°) les fonds « sont destinés à la consolidation de son solde de compte débiteur » 2°) le crédit serait viré sur le compte 14349006 (acte p. 2 et 3), ce dont il résultait, dès lors qu'il n'a jamais été soutenu que M. X... aurait détenu un autre compte courant, comportant de surcroît, également, un solde débiteur de 900.000 F devant être consolidé, que l'ouverture de crédit de 900.000 F était bien destinée à consolider le compte courant visé par l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990 et n'avait donc pas d'autre objet, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1271 du code civil ; 5°/ ALORS QUE, en énonçant qu'il ne résultait pas de l'acte du 30 novembre 1993 que les parties auraient entendu nover l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990, cependant que l'article 2 de l'acte du 30 novembre 1993 mentionnait expressément que 1°) les fonds « sont destinés à la consolidation de son solde de compte débiteur » 2°) le crédit serait viré sur le compte 14349006 (acte p. 2 et 3), ce dont il résultait sans ambiguïté que l'ouverture de crédit de 900.000 F avait pour seul objet la consolidation du compte courant visé par l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 30 novembre 1993 et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 6°/ ALORS QUE la réticence sur une information déterminante caractérise un dol ; qu'en énonçant que l'appelant ne produisait aucune pièce prouvant les manoeuvres de son cocontractant, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... aurait, informé de la nullité de la stipulation d'intérêts de l'acte du 23 novembre 1990, accepté la nouvelle ouverture de crédit du 30 novembre 1993 destinée à couvrir cette nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 7°/ ALORS QUE, en énonçant que M. X... n'établissait pas que le compte consolidé par l'acte du 30 novembre 1993 était le même que celui ayant fait l'objet de l'ouverture de crédit du 23 novembre 1990, cependant qu'il n'a jamais été soutenu qu'il aurait détenu plusieurs comptes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

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