Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-86.698

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.698

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Hilaire, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 8 novembre 1991, qui, pour contraventions au décret du 7 décembre 1984 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'a condamné à 26 amendes de 100 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil ont eu la parole les derniers ; " alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole le dernier s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que le ministère public a été entendu le dernier, encourt l'annulation " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes : " Me Siret, son conseil, a présenté les moyens de défense de Hilaire X..., a déposé des conclusions en sa faveur et a été entendu en sa plaidoirie, Le ministère public se déclarant se rapporter à justice, L'affaire a été mise en délibéré " Attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 8 novembre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-12-02 | Jurisprudence Berlioz