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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-21.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.402

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., avocat au barreau de Tours, demeurant ... (Indre-et-Loire) en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Assemblée des chambres de la Cour), au profit de M. le Procureur général près de la cour d'appel d'Orléans, domicilié en cette qualité au Palais de Justice d'Orléans (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 octobre 1990) que Mme X..., avocat au barreau de Tours, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir fait dans un journal local une déclaration relative aux conditions de fonctionnement de l'aide légale, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 14, alinéa 2, et 195 du règlement intérieur du barreau qui disposent que l'avocat ne peut intervenir dans la presse sur un dossier ou sur un problème général concernant sa profession qu'après en avoir avisé le bâtonnier ; que, par décision du 9 mai 1990, le conseil de l'Ordre a sanctionné Mme X... de la peine du blâme avec affichage de la peine dans les locaux de l'Ordre ; que, sur appel de Mme X..., la Cour d'appel a prononcé contre elle la peine de l'avertissement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué publiquement, après débats en la même forme, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu en chambre du conseil et que cette contradiction ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la décision attaquée ; Mais attendu que le dispositif de l'arrêt énonce "statuant en audience publique, après débats en la même forme, à la demande expresse de Me X..." ; qu'il importe peu, dès lors, que l'arrêt, en son début, porte la mention inexacte qu'il a été rendu "en chambre du conseil" ; d'où il suit que le grief est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir retenu contre elle un manquement fautif aux règles professionnelles justifiant une sanction, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 17 de la loi n° 71.1130 du 31 décembre 1971 attribue au conseil de l'ordre le pouvoir de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits ; qu'il en résulte que les Ordres ne peuvent apporter aux libertés fondamentales reconnues aux citoyens, dont la liberté d'expression, des restrictions qui ne seraient pas justifiées strictement par les nécessités de la profession et proportionnées à leur but ; que, notamment, toute prohibition de déclaration de caractère professionnel à la presse, incluse dans le règlement intérieur d'un barreau, doit être interprétée de façon restrictive et en fonction de sa finalité, à savoir l'interdiction de tout acte de publicité contraire à l'article 90 du décret du 9 juin 1972 ; qu'en l'espèce, le fait d'avoir déclaré à un journaliste sa position au regard de l'aide légale, dans un contexte de remise en question générale de celle-ci, ne constituait en aucune façon un tel acte de publicité ; qu'en retenant néanmoins à sa charge un manquement fautif aux règles professionnelles, la cour d'appel a méconnu, outre les textes et principes susvisés, l'article 106 du décret du 9 juin 1972 et les articles 14 et 195 du règlement intérieur du barreau de Tours ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, compte tenu du caractère de désuétude invoqué des dispositions du règlement intérieur et de la discrimination alléguée dont ferait l'objet l'avocat exposant, la procédure disciplinaire diligentée à son encontre ne procédait pas d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et alors, enfin que dans ses conclusions, était souligné le contexte de l'intervention qui lui était reprochée, à savoir une contestation collective dans la profession de l'aide légale, objet de sa déclaration, sa propre intervention antérieure, en sa qualité de membre d'un syndicat, auprès du bâtonnier pour l'instauration d'un débat de ce chef au sein de l'ordre et l'absence de réponse à cet égard ; qu'elle faisait valoir le caractère inapplicable des dispositions litigieuses en raison du caractère instantané de son intervention lorsqu'elle avait été sollicitée par la presse et son absence de maîtrise sur le contenu de l'article, en particulier quant à la qualité en laquelle elle avait fait cette déclaration ; qu'elle relevait encore les conditions de l'initiative de cette procédure disciplinaire par l'ancien bâtonnier de l'Ordre cherchant à "sévir" contre son cabinet ; que, faute d'avoir pris en considération l'ensemble de ces circonstances déterminantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu à l'encontre de Mme X... un acte de publicité, énonce qu'il ne résulte pas de la déclaration reproduite dans la presse que cet avocat se soit exprimé en tant que syndicaliste, mais qu'au contraire "le journaliste, sans être démenti, a révélé la position prise au regard de l'aide légale par le cabinet X... et Chauveau et non par Me X... parlant au nom de son syndicat et qu'était même précisé le pourcentage de dossiers de ce cabinet pris en charge au titre de l'aide légale" ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... n'établissait pas que les dispositions du règlement intérieur invoquées contre elle soient tombées en désuétude et que "l'argument tiré d'une quelconque discrimination dans les poursuites n'est pas pertinent" ; Attendu que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, sans méconnaître les textes invoqués au moyen, que Mme X... avait commis un manquement fautif aux règles professionnelles ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz