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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-21.830

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Achour Z..., demeurant 13, place de la Gare, 60290 Laigneville, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre), au profit : 1°/ de Mme Paulette A..., épouse X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Brigitte A..., épouse Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. Z..., de Me Thomas-Raquin, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Z... demandait la suspension de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, en retenant souverainement que M. Z... n'avait pas réglé la somme réclamée dans le délai imparti, et qu'il ne justifiait pas des conditions prévues au second alinéa de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts A... la somme de 9 000 francs; rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz