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Cour d'appel, 05 novembre 2015. 14/07937

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/07937

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 5 novembre 2015 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07937 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS - RG n° 12-00352 APPELANTE Madame [U] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne, assistée de M. [F] [V] (Fils) INTIMEE CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 3] [Adresse 3] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES : Madame [V], née le [Date naissance 1] 1942, est titulaire d'un avantage retraite depuis le 1er février 2002 au taux minoré de 25% pour une durée d'assurance de 135 trimestres et sur la base d'un salaire de base de 10.499 euros . Du 12 octobre 2001 au 1er juillet 2010 , Mme [V] a travaillé en qualité d'agent contractuel au sein de la mairie de [Localité 2]. Mme [V] n'ayant pas cotisé 15 années au titre du régime de retraites des agents des collectivités locales, ses cotisations d'assurance vieillesse ont été rétablies auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse pour la période du 1er janvier 1985 au 30 juin 2010. Le 7 avril 2011 , la caisse nationale d'assurance vieillesse a notifié à Mme [V] une révision du montant de se pension à effet du 1er juin 2010 sur le fondement d'un salaire de base de 17.040 euros, un taux de cotisations de 50% pour 150 trimestres et un montant de pension mensuelle de 676,10 euros . Le 22 juin 2010, elle lui adressait une nouvelle notification pour un salaire de base de 12.602 euros ,un taux de 25 % pour 135 trimestres et un montant de pension mensuelle de 253,94 euros. Estimant que la caisse nationale d'assurance vieillesse devait tenir compte dans le calcul de ses droits du reversement des cotisations de la caisse de retraites des agents des collectivités locales, Mme [V], après avoir vainement saisi la commission de recours amiable a porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale . Par jugement en date du 15 mai 2014, elle a été déboutée de ses demandes. Mme [V], assistée de son fils , développe à la barre des écritures visées par le greffe et demande à la cour de : - annuler sa pension telle qu'elle a été liquidée le 1er février 2002 en violation de la procédure spécifique aux titulaires du RMI prévue par la circulaire ministérielle du 23 août 1989 et la lettre ministérielle du 7 juillet 1989 et sur la base d'un vice du consentement subséquent ; que ces textes prévoient que lorsque l'assuré ne dispose pas du taux plein, la caisse nationale d'assurance vieillesse doit procéder à une nouvelle étude de ses droits au titre de l'inaptitude au travail ; que la caisse aurait dû l'informer précisément et explicitement du caractère définitif de sa pension ce qu'elle n'a pas fait ; que le principe d'intangibilité des pensions liquidées ne résiste pas aux conséquences des circulaires et lettre précitées ; - d'ordonner l'affiliation rétroactive ou le remboursement des cotisations qu'elle a versées conformément aux dispositions de l'article D173-16 du code de la sécurité sociale, - de constater qu'il y a une atteinte injustifiée portée sur son droit de propriété protégé par la convention de sauvegarde des droits de l'homme en raison de l'absence de contrepartie financière de ses cotisations ou d'un remboursement de celles ci , - de constater l'illégalité du retrait de la notification du 7 avril 2011 et la violation par la caisse de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale posant un principe de sécurité juridique, Mme [V] conclut enfin à la condamnation de la caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 10.000 euros à titre du dommages et intérêts outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . La caisse nationale d'assurance vieillesse conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris et au rejet de tous les moyens , y ajoutant une demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 1er juillet 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR CE LA COUR sur l'annulation de la pension liquidée le 1er février 2002 Considérant que selon les dispositions de l'article R351-10 du code de la sécurité sociale, le régime d'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties; que dès sa notification à l'assuré, la retraite acquiert un caractère définitif dans la mesure où les droits à pension sont liquidés à la demande de l'assuré et conformément à son option et dès lors qu'aucune contestation n'est élevée quant à la régularité de la décision d'attribution notifiée par la caisse; Considérant en l'espèce, que Mme [V] a signé un formulaire de demande de retraite le 1er septembre 2001 et sollicité l'attribution d'une pension de vieillesse à effet du 1er janvier 2002 pour avoir accompli des périodes au régime général de 1959 à 1989; qu'elle indiquait avoir cessé son activité salarié le 31 juillet 1989; Qu'une attribution d'une retraite à compter du 1er février 2002 lui a été notifiée pour 119 trimestres cotisés outre 16 trimestres au titre de la majoration enfants soit 135 trimestres, sur la base d'un taux minoré de 25% puisqu'elle ne réunissait pas les conditions des 159 trimestres exigés pour un taux plein; Considérant que le 12 octobre 2010, la caisse nationale d'assurance vieillesse a transmis à Mme [V] un questionnaire afin qu'elle précise d'une part si sa demande était présentée au titre de l'inaptitude, d'autre part son choix par rapport aux options ouvertes à savoir: - acceptation de la liquidation de retraite à taux réduit à la date du 2 février 2002, - annulation de sa demande de retraite, - report du point de départ de sa retraite au 1er février 2007 ,date de ses 65 ans à laquelle elle aurait droit à une retraite calculée au taux maximum de 462,89 euros; Considérant que par courrier en réponse du 27 octobre 2001, Mme [V] a précisé que sa demande n'était pas fondée sur l'inaptitude et qu'elle optait pour une retraite au taux minoré proposé de sorte que le 12 novembre 2011, elle s'est vue notifier, conformément à son option, une retraite sur la base d'un taux de 25 % au titre de 135 trimestres; Considérant que Mme [V] n'a élevé aucune contestation à cette notification qui relevait de son libre choix; que sa retraite du régime général notifiée le 12 novembre 2011 avec une prise d'effet au 1er février 2002, est donc définitive; Que Mme [V] sera déboutée de sa demande d'annulation; - sur les manquements de la caisse à son obligation d'information Considérant que Mme [V] ayant quitté le régime de retraite des agents des collectivités locales, reproche à la caisse de ne pas l'avoir informée du caractère irréversible de sa liquidation, de n'avoir pas respecté les circulaires du 23 août 1989 et la lettre ministérielle du 7 juillet 1989 spécifiques aux titulaires du RMI, de ne pas avoir instruit sa demande au titre de l'inaptitude; Mais considérant d'une part, que l'obligation générale d' information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française ; Que la caisse a respecté ses obligations en adressant à Mme [V] un formulaire de retraite auquel était joint une notice explicative, et en lui envoyant ensuite le questionnaire relatif à ses choix d'options ; qu'il appartenait à Mme [V] de solliciter auprès de l'organisme social des informations ou éclaircissements, qu'elle n'a pas fait ; Qu'à cet égard, Mme [V], qui avait déclaré avoir cessé son activité le15 juillet 1989 , s'est abstenue d'aviser la caisse qu'elle avait repris un emploi le 15 octobre 2001 et notamment lorsqu'elle a rempli, 12 jours plus tard , le 27 octobre 2001, le formulaire par lequel elle choisissait de prendre sa retraite immédiatement; qu'elle ne peut donc reprocher à la caisse de ne pas l'avoir renseignée sur des éléments que l'organisme social ne pouvait connaître; Que Mme [V] a fait le choix de cumuler sa pension au taux de 25% et son salaire alors que d'autres solutions lui étaient proposées par la caisse nationale d'assurance vieillesse; Que les circulaires et lettres ministérielles qu'elle cite n'ont pas de valeur normative; Considérant enfin que Mme [V] a expressément indiqué qu'elle ne demandait pas une étude de ses droits au titre de l'inaptitude de sorte qu'elle ne peut critiquer la caisse de ne pas avoir procéder à une telle étude; - sur l'affiliation rétroactive au régime général des assurés Considérant que le principe d'intangibilité des pensions liquidées aux termes de l'article R351-11 du code de la sécurité sociale, s'oppose, à une révision de la pension liquidée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1; Que ce compte ayant été arrêté le 1er février 2002 , Mme [V] n'est donc pas fondée en sa demande de prise en compte des salaires postérieurs ; Considérant que la caisse du régime de retraite des agents des collectivités locales a indiqué à Mme [V] que les cotisations que celle ci avaient versées à son institution ' du 1er janvier 1985 au 30 juin 2010" avaient été transférés au régime général ; Qu'en conséquence , l'article R351-11 du même code autorisant , pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, qu'il soit tenu compte de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, la caisse nationale d'assurance vieillesse a à bon droit transféré les cotisations versées par Mme [V] au régime de retraite des agents des collectivités locales sur la période du 1er janvier 1985 au 31 juillet 1989 , seule période antérieure à la date de l'arrêté de compte ; Considérant que ce rétablissement, conforme aux dispositions de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, a permis la revalorisation du salaire de base initial mais n'a permis ni d'augmenter le nombre de trimestres déjà crédités pour ces 5 années du nombre maximum de 4 trimestres, ni de modifier le taux de la pension, Mme [V] ne justifiant pas du nombre de trimestres nécessaires pour prétendre à un taux de 50 %, Qu'ainsi la caisse nationale d'assurance vieillesse n'a commis aucune faute dans l'appréciation du montant de la pension notifiée dans son état définitif le 22 juin 2010 ; qu'à cet égard, Mme [V] ne peut se prévaloir de l'erreur commise par la caisse dans sa notification du 7 avril 2011 pour considérer que cette notification modifiée à l'issue de l'instruction du dossier , avait à son égard un caractère définitif; que l'erreur n'est pas créatrice de droits; Considérant enfin que Mme [V] n'est pas fondée à invoquer l'article 65 du code des pensions civiles et militaires puisque sa situation ne relève pas de ces dispostions; - sur l'atteinte injustifiée au droit de propriété Considérant que Mme [V] n'est pas davantage fondée à invoquer l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque l'organisation du régime français de sécurité sociale , affirmée par l'article L111-1 du code de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale entre les générations; Qu'il en résulte que les pensions de retraites reçues par les retraités étant directement financées par les cotisations sociales prélevées sur les revenus des actifs, ceux ci ne peuvent s'en déclarer propriétaire; Considérant que la situation de Mme [V] résulte des dispositions d'ordre public en vigueur, qui ne prévoient ni la possibilité de parfaire les droits à retraite dès le prononcé de la liquidation pour les cotisations versées postérieurement, ni le remboursement des cotisations versées; - sur la demande de dommages et intérêts Considérant qu'aucune faute ne pouvant être retenue lorsque la caisse, comme en l'espèce, a appliqué la législation en vigueur et a respecté le devoir d'information qui était exigée d'elle,Mme [V] qui échoue dans la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Que ses difficultés de santé et sa précarité financière , si dignes d'intérêts qu'elles soient ne peuvent faire peser sur la caisse la responsabilité du montant de sa pension tel que fixé par l'organisme social selon les règles légales qui s'imposent à lui ; Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Mme [V] déboutée de ses demandes ; Que l'équité commande de laisser enfin à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, Mme [V], qui succombe, étant condamnée au paiement du droit d'appel; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement Déboute Mme [V] de toutes ses demandes , Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme [V] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros). Le Greffier, Le Président,

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