Cour de cassation, 19 juin 1987. 86-60.505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-60.505
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 16, 843 du nouveau Code de procédure civile, L. 133-2 du Code du travail, 1134 et 1315 du Code Civil :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Argentan, 20 octobre 1986), d'avoir annulé la désignation, courant juillet 1986, par le syndicat Indépendant des Contrôleurs du Service Electrique de la Fonction Equipement (S.I.C.S.E.), de Daniel X... en qualité de délégué syndical d'un établissement d'Argentan de la S.N.C.F., au motif que ce syndicat n'était pas représentatif, alors, de première part, qu'en se bornant à énoncer que la représentativité d'un syndicat devait s'apprécier non au niveau d'une catégorie de personnel spécialisé, mais à celui de l'entreprise ou de l'établissement, sans rechercher si, en l'espèce, le S.I.C.S.E. ne satisfaisait pas aux critères légaux de la représentativité, le tribunal a privé sa décision de base légale, alors, de deuxième part, qu'en refusant de procéder à une telle recherche au motif que la liste des adhérents fournie au juge, mais non communiquée à la S.N.C.F., excluait tout contrôle, sans qu'il résulte des éléments du dossier que l'employeur ait soulevé le moyen de défense tiré de la non-communication de pièces ou que le tribunal ait mis les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement devant lui, celui-ci a violé les deux premiers textes susvisés ; alors, de troisième part, qu'en ne retenant que certaines des activités du syndicat pour refuser à l'ensemble de ses activités leur caractère d'activité syndicale réelle, le juge a dénaturé les conclusions dont il était saisi, alors, de quatrième part, qu'en refusant aux activités qu'il constatait, leur caractère d'activité syndicale sans énoncer en quoi les activités de réunion et de revendication ne constituaient pas des activités syndicales réelles, le tribunal a privé sa décision de base légale, alors, de cinquième part, que la S.N.C.F. n'ayant pas allégué à l'encontre du S.I.C.S.E. un défaut d'indépendance à son égard dont il lui eût appartenu d'apporter la preuve, le juge a, en mettant à la charge du syndicat la preuve de son indépendance, violé le dernier des textes susvisés et alors, enfin, qu'en n'indiquant pas en quoi la cotisation de 120 francs n'était pas de nature à procurer au syndicat des ressources suffisantes pour assurer une activité normale et son indépendance, d'autant qu'il justifiait, dans ses écritures, du montant de cette cotisation, le tribunal a statué par simple affirmation, privant ainsi sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyens, le tribunal a recherché si le S.I.C.S.E. était représentatif dans l'établisseent où Daniel X... avait été désignée comme délégué syndical ;
Attendu, d'autre part, que le juge a estimé, en l'espèce, sans inverser la charge de la preuve, que la modicité des cotisations syndicales ne permettait pas au S.I.C.S.E. d'avoir une activité syndicale réelle ;
Que dès lors le tribunal, qui a relevé l'insuffisance des effectifs et l'absence de toute action revendicative, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen en saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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