jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie, faux et usage, a dit n'y avoir lieu à saisir ladite chambre de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 mai 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, 186, 170, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré non admis l'appel formé par Paul X... à l'encontre de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue à son encontre le 27 décembre 2005 ;
"aux motifs que l'appel par un mis en examen d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne figure pas parmi la liste limitative des décisions énumérées par l'article 186 du code de procédure pénale ; que la partie civile n'a pas invoqué une qualification criminelle ; que cet appel est donc manifestement irrecevable ;
"alors qu'il résulte de l'article 87 du code de procédure pénale que, lorsqu'il est saisi par la personne mise en examen d'une contestation de la recevabilité d'une partie civile, le juge d'instruction est tenu de statuer par une décision soumise aux voies de recours ordinaires ; qu'il s'ensuit qu'est recevable l'appel par un mis en examen d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui présente un caractère complexe en ce qu'elle admet implicitement une constitution de partie civile dont la recevabilité avait été expressément contestée ; qu'en l'espèce, Paul X... ayant contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de la Banco Atlantico par une requête sur laquelle le juge d'instruction avait omis de statuer, l'ordonnance prononçant son renvoi devant le tribunal correctionnel rejetait implicitement mais nécessairement cette exception, ce qui rendait recevable l'appel du mis en examen à l'encontre de cette décision ; que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en déclarant ce recours non admis" ;
Vu l'article 186 du code de procédure pénale, ensemble l'article 87 du même code ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, s'il est saisi par une personne mise en examen d'une contestation de la recevabilité d'une partie civile, le juge d'instruction est tenu de statuer par une décision soumise aux voies de recours ordinaires ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, intervenue sans qu'il ait été statué sur une telle demande, comporte un rejet implicite et présente le caractère d'une décision complexe susceptible d'appel de la part de la personne mise en examen ;
Attendu que, par ordonnance du 27 décembre 2005, Paul X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie, faux et usage ; que l'appel qu'il a interjeté de cette décision a été déclaré non admis par le président de la chambre de l'instruction au motif qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, une telle ordonnance n'est pas susceptible d'appel de la part de la personne mise en examen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le juge d'instruction ayant omis de statuer sur une contestation de la recevabilité de la partie civile qui lui avait été adressée par mémoire daté du 7 février 2005, l'ordonnance de renvoi, de nature complexe, était susceptible d'appel de la part de la personne mise en examen, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 2006,
Et attendu que la chambre de l'instruction est saisie de l'appel ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge où à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard