Cour de cassation, 07 juillet 1992. 89-20.734
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.734
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance La France, société anonyme, dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Eugène X..., demeurant Bouconville Serazereux à Chateauneuf en Thymerais (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurance La France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé à la compagnie La France de lui verser les prestations complémentaires auxquelles lui donnait droit, en cas de maladie ou d'invalidité, le contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur ; que des indemnités journalières complémentaires lui ont été allouées par l'assureur du 1er juillet 1980, date de son arrêt de travail, au 30 septembre 1981 ; que, le 3 mai 1984, il a sollicité une rente d'invalidité complémentaire en précisant que la Caisse de sécurité sociale lui avait servi une pension d'invalidité du 1er octobre 1981 au 1er octobre 1982, puis à compter du 1er septembre 1983, le service de la rente ayant donc été suspendu pendant onze mois, période pendant laquelle sa capacité de travail n'avait pas été inférieure à 50 % ; qu'assignée en paiement à la suite de son refus, la compagnie a invoqué les stipulations de l'article 13-5° de la police, intitulée "reprise du travail", aux termes duquel "pour l'assuré qui a commencé à bénéficier d'une des prestations prévues au présent article, toute reprise du travail d'une durée inférieure à deux mois n'entraîne qu'une suspension de ces prestations" ; qu'elle a fait valoir qu'il s'en déduisait qu'une interruption du service de la rente d'invalidité par la Caisse de sécurité sociale entraînait la rupture définitive du contrat d'assurance lorsqu'elle était d'une durée supérieure à deux mois et que tel était le cas pour M. X... qui n'avait pas perçu de rente du 1er octobre 1982 au 1er septembre 1983 ; qu'elle a soutenu, en outre, qu'à la date du 3 mai 1984, elle était en droit d'opposer à la demande de l'assuré la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, dès lors
que plus de deux années s'étaient écoulées depuis le
dernier versement qu'elle avait effectué le 28 octobre 1981 et que,
si elle avait néanmoins accepté de reprendre le service des prestations complémentaires à compter du 3 mai 1984, date à laquelle M. X... avait fourni les justifications nécessaires à l'examen de ses droits à garantie, cette renonciation au bénéfice de la prescription biennale était entachée d'erreur et donc nulle pour vice du consentement ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1989) a condamné la compagnie La France à verser les prestations complémentaires à compter du 3 mai 1984, date non contestée par M. X... ;
Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt énonce qu'à la suite de la maladie qu'il a initialement déclarée, M. X... a bénéficié, après une période d'incapacité de travail temporaire, du régime de l'invalidité et que cette invalidité n'a pas cessé d'être reconnue par la sécurité sociale, même si la pension qui lui était servie et qui est toujours allouée à titre temporaire, a été suspendue à compter du 1er octobre 1982 pour être rétablie, "en seconde catégorie", à compter du 1er septembre 1983 ; qu'en considérant que l'article 13-5° n'était pas applicable à M. X... qui n'avait pas repris son travail même pendant la période où le versement de la pension d'invalidité avait été suspendu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, sur le second moyen, qu'ayant retenu que M. X... pouvait invoquer en sa faveur le bénéfice du contrat d'assurance bien qu'il n'ait pas eu droit à une pension d'invalidité du 1er octobre 1982 au 1er septembre 1983, la cour d'appel a estimé que le fait, pour la compagnie, d'avoir ignoré cette interruption du service de la rente d'invalidité par la Caisse de sécurité sociale avait été sans influence sur sa décision de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale et de continuer à verser à l'assuré les prestations complémentaires ; qu'il a été ainsi répondu aux conclusions par lesquelles la compagnie soutenait que sa renonciation était nulle pour cause d'erreur ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurance La France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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