Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-20.163
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.163
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° J 19-20.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
Mme S... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.163 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Allo taxi Cédric, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2019), rectifié pour erreur matérielle par arrêt du 10 octobre 2019, Mme E... a été engagée par la société Allo taxi Cédric (la société) en qualité de chauffeur selon un contrat à durée indéterminée conclu le 8 août 2011, à temps partiel, pour une durée de travail qui a fait l'objet ensuite d'un avenant le 28 mars 2012.
2. Le 14 août 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et a réclamé le paiement de diverses sommes. Par courrier du 28 novembre 2014, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de treizième mois, alors « que si l'application volontaire par un employeur d'une convention collective n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels, il suppose en revanche l'application de la convention collective dans son état au moment de son application tel qu'il résulte de ses avenants et annexes ; qu'en refusant dès lors d'appliquer l'accord ARTT du 18 avril 2002, pourtant attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, à la date de la conclusion du contrat de travail de Mme E..., le 8 août 2011, au motif impropre que l'employeur n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord du 18 avril 2002, prévu spécialement pour les transports routiers de voyageurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Ayant d'une part relevé que le contrat de travail était régi « par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l'entreprise, notamment par la convention collective nationale des transports routiers », ce dont elle a déduit que l'employeur avait fait une application volontaire de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et, d'autre part constaté que l'activité de transports en véhicules sanitaires légers exercée par l'entreprise n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de transport routier de voyageurs, limité à certaines activités relevant de ladite convention collective à laquelle l'accord est attaché, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'engagement de l'employeur d'appliquer la convention collective n'emportait pas l'application volontaire d'un accord dont le champ d'application excluait l'activité de son entreprise, a exactement écarté l'application dudit accord.
6. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme E... de sa demande de rappel de treizième mois ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande en paiement d'un rappel de treizième mois Mme E... sollicite le paiement d'une somme de 3 648,80 euros à titre de rappel de treizième mois, en application de l'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; que ledit accord s'applique, selon son article 1.1, « aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport » ; qu'il est précisé, dans le contrat de travail liant les parties, que ledit contrat était régi par « les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l'entreprise, notamment par la convention collective nationale des transports routiers » ; que si l'EURL Allô Taxi Cédric s'est soumise volontairement à la convention collective nationale des transports routiers, elle n'est cependant pas liée par l'accord du 18 avril 2002, lequel n'a pas vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de transport soumis à la convention collective, mais seulement aux « entreprises de transport routier de voyageurs » ; que les transports routiers de voyageurs concernent les activités suivantes : -60.2.B Transports routiers réguliers de voyageurs, cette classe comprenant : -le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier, -le ramassage scolaire ou le transport de personnel, -60.2.G Autres transports routiers de voyageurs, cette classe comprenant:-l'organisation d'excursions en autocars, -les circuits touristiques urbains par car, -la location d'autocars (avec conducteur) à la demande ; qu'il est constant que l'EURL Allô Taxi Cédric assure des transports en VSL et non en cars ou en autocars ; qu'elle n'entre donc pas dans le champ d'application de l'accord du 18 avril 2002, prévu spécialement pour les transports de voyageurs, ce texte fût-il rattaché à la convention collective à laquelle s'est soumise l'entreprise ; que Mme E... est déboutée de ce chef de demande, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée un rappel de treizième mois sur l'ensemble de sa période travaillée ;
1°) ALORS QUE si l'application volontaire par un employeur d'une convention collective n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels, il suppose en revanche l'application de la convention collective dans son état au moment de son application tel qu'il résulte de ses avenants et annexes ; qu'en refusant dès lors d'appliquer l'accord ARTT du 18 avril 2002,pourtant attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, à la date de la conclusion du contrat de travail de Mme E..., le 8 août 2011, au motif impropre que l'employeur n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord du 18 avril 2002, prévu spécialement pour les transports routiers de voyageurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°) ALORS QU'EN TOUT ETAT en écartant l'application de l'accord ARTT du 18 avril 2002,sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que M. W... avait expressément reconnu l'application de cet accord en lui remettant un document en reprenant les termes, le 16 juin 2014, au cours d'un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle, ce qu'il avait confirmé dans ses conclusions du 13 octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme E... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que le bien-fondé du rappel de salaire qui sera dû à Mme E... ne pourra être fixé -en son principe -qu'après un débat judiciaire, après -détermination des textes conventionnels applicables et conformément aux règles de preuve propres au contentieux prud'homal, ne faisant apparaître aucune intention de dissimulation de la part de l'employeur; que le jugement qui a fait droit la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est en conséquence infirmé, Mme E... étant déboutée de ce chef de demande ;
1°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué; qu'en retenant, pour débouter Mme E... de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, que le bien-fondé du rappel de salaire qui sera dû à Mme E... ne pourra être fixé -en son principe -qu'après un débat judiciaire, après -détermination des textes conventionnels applicables et conformément aux règles de preuve propres au contentieux prud'homal, ne faisant apparaître aucune intention de dissimulation de la part de l'employeur, alors pourtant qu'elle avait expressément déterminé les principes permettant de calculer le rappel de salaire du à la salariée, qui devait tenir compte, d'une part, de la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, et d'autre part du temps de travail effectif pour lequel elle devait être rémunérée, dans la mesure où l'employeur avait omis de prendre en considération les temps de coupure et de repas qui devaient être rémunérées conformément aux textes applicables et qu'elle avait effectué de nombreuses heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en déboutant Mme E... de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, sans répondre aux conclusions de la salariée (p.16 et s.) faisant valoir que l'ensemble des heures travaillées ne figuraient pas sur les bulletins de salaires, alors qu'elles ressortaient clairement des feuilles de route, qu' l'employeur avait été averti par son service social dès le 5 décembre 2011 du caractère illégal du décompte du temps de travail et qu'il avait reconnu devant la juridiction prud'homale avoir rémunéré certaines heures supplémentaires sous forme de prime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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