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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/00267

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00267

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2025

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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 02 JUILLET 2025 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDZR Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 12 mars 2025 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n°23/02269) sur un appel interjeté contre le jugement rendu le 12 Décembre 2022 par le tribunal de commerce de Melun (RG n° 2021F00303) DEMANDERESSE À LA REQUÊTE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] N°SIREN : 379 502 644 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298 DÉFENDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] Madame [Z] [C] [W] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de Paris, toque : C1021 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère qui ont délibéré. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Saisie d'un appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 12 décembre 2022, la cour a, par arrêt du 12 mars 2025, confirmé ce jugement et y ajoutant a condamné solidairement M. [R] [H] et Mme [Z] [C] [W] épouse [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Le 14 mars 2025, la société Crédit Immobilier de France Développement a déposé une requête afin de voir rectifier l'erreur affectant l'arrêt rendu, quant à la dénomination de la société intimée. Le 8 avril 2025, les parties ont été avisées par le greffe qu'il était envisagé de statuer sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile. Aucune observation n'a été adressée à la cour dans le délai imparti. La décision rendue est affectée d'une erreur purement matérielle sur la dénomination de la société intimée qu'il convient de rectifier en application de l'article 462 précité. PAR CES MOTIFS, ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 12 mars 2025 sous le numéro RG 23/02269 en ce sens que, en page 7, le 3ème paragraphe du dispositif : 'CONDAMNE solidairement M. [R] [H] et Mme [Z] [C] [W] épouse [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;' est remplacé par le paragraphe suivant : 'CONDAMNE solidairement M. [R] [H] et Mme [Z] [C] [W] épouse [H] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;' ORDONNE la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié ; DIT que les dépens sont à la charge de l'Etat. Le greffier Le président

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Cour d'appel 2025-07-02 | Jurisprudence Berlioz