Cour d'appel, 19 décembre 2013. 13/00301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00301
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00301
AFFAIRE :
SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF
C/
Mme Sylvie X... épouse Y..., M. Bruno Y..., Mme Camille Z... épouse A..., M. Paul A..., SNC BET CABROL BETOULLE-BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES, SAS ALPHA BTP NORD, SARL ETABLISSEMENTS COMBROUZE, Mutuelle SMABTP SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
CMS-iB
Grosse délivrée à Maître PLEINEVERT, avocat
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF, pris dans son centre d'Indemnisation régional de Bordeaux- 5C Esplanade Charles de Gaulle-33081 BORDEAUX, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration
dont le siège social est 87 Rue de Richelieu-75002 PARIS 02
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Maître PAULIAT-DEFAYE, avocat substitué à l'audience par Maître Marie-Laure LEMASSON, avocat
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 15 FEVRIER 2013 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES
ET :
Madame Sylvie X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 31 Janvier 1964 à AURILLAC (15)
Profession : Secrétaire comptable, demeurant...
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DUBOIS-MARET, avocat.
Monsieur Bruno Y...
de nationalité Française
né le 01 Octobre 1959 à NIORT (79)
Profession : Responsable administratif (ve), demeurant...
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DUBOIS-MARET, avocat.
Madame Camille Z... épouse A...
de nationalité Française
née le 26 Juillet 1926 à LIMOGES (87)
Profession : Retraitée, demeurant...
représentée par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Paul A...
de nationalité Française
né le 01 Mai 1922 à PARIS (75)
Profession : Retraité, demeurant...
représenté par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
SNC BET CABROL BETOULLE-BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
dont le siège social est rue Charles Lindberg-87270 COUZEIX
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES et Me ASTIER, avocat.
SAS ALPHA BTP NORD
dont le siège social est 16 rue Lavoisier-Zone de l'Art-63110 BEAUMONT
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES et Me ASTIER, avocat.
SARL ETABLISSEMENTS COMBROUZE
dont le siège social est à La Châtaigneraie-87220 EYJEAUX
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES et Me ASTIER, avocat.
Mutuelle SMABTP SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est 114 avenue Emile Zola-75015 PARIS
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES et Me ASTIER, avocat.
INTIMES
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Octobre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres LEMASSON, DUBOIS-MARET, PLEINEVERT et ASTIER, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
M. et Mme Paul A... sont propriétaires d'une maison d'habitation située au... à LIMOGES qui possède un mur mitoyen avec l'immeuble voisin appartenant à M. et Mme Bruno Y..., situé... à LIMOGES.
Victimes de mouvements de terrain bordant cette avenue qui provoquent des désordres d'inégale ampleur sur les habitations riveraines, M. Mme Y..., dont l'immeuble a été atteint d'un affaissement du pignon Nord Est ayant entraîné des fissures et des lézardes importantes sur les façades de leur immeuble ainsi qu'un tassement du dallage sur ce même côté, ont entrepris, après une étude géotechnique, d'importants travaux pour remédier à ces désordres consistant au décaissement de la base du mur mitoyen, et à la mise en place de micro pieux qu'ils ont confiés notamment à l'entreprise COMBROUZE et qui ont été exécutés début avril 2008.
Or, lors de leur retour d'un déplacement à la fin de ce mois d'avril, les époux A... constataient sur leur immeuble d'importants désordres (nombreuses fissurations sur leur façade, leurs cloisons intérieures, menuiseries extérieures du salon bloquées, volets du séjours n'ouvrant plus...).
A la requête des époux A..., une ordonnance de référé en date du 8 avril 2009 a ordonné une expertise confiée à M. Pascal B... qui a déposé son rapport le 15 juin 2012.
Au résultat de cette expertise, M. et Mme A... ont élevé un incident devant le juge de la mise en état par conclusions signifiées le 21 décembre 2012, pour se voir allouer sur le fondement de l'article 771 du Code de procédure civile, une provision à valoir sur le montant des travaux de réfection au paiement de laquelle devront être condamnés solidairement les époux Y..., la compagnie d'assurance ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie d'assurances AGF, les Etablissements COMBROUZE, la SMABTP LIMOGES, Société CABROL BETOULLE SNC INGENIERIE DU BATIMENT, la Société ALPHA BTP SARL.
Les défendeurs à l'incident ont conclu au débouté des époux A... aux motifs que des contestations sérieuses s'opposaient à la demande ainsi faite.
Par une ordonnance du 15 février 2013, le juge de la mise en état a condamné M. et Mme Y... solidairement avec la compagnie ALLIANZ, et la SARL Etablissements COMBROUZE solidairement avec la SMABTP, et in solidum entre eux, à verser à M. et Mme A... la somme de 76. 565, 00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices du fait des désordres survenus dans leur immeuble d'habitation, suite aux travaux réalisés par la SARL COMBROUZE dans l'immeuble appartenant aux époux Y... en 2008, outre une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 2 octobre 2013, la SA ALLIANZ IARD, qui soutient que ce n'est pas l'immeuble des époux Y... qui a occasionné les dommages à l'immeuble A..., mais les travaux réalisés dans l'immeuble de ces derniers, oppose sa non garantie au titre de la responsabilité civile garantissant les époux Y..., et estime que face à cette contestation sérieuse, le juge de la mise en état qui a, nonobstant alloué une provision, s'est comporté en juge du fond, et que ce faisant, il aurait du dans ces conditions, faire droit à ses demandes tendant à être relevée indemne par les entrepreneurs. En conséquence, la Compagnie Allianz sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise, et le débouté des époux A....
Subsidiairement, et pour le cas où sa garantie serait retenue, elle sollicite voir dire et juger qu'elle sera intégralement relevée indemne de toutes les condamnations à intervenir par la SMABTP, la société COMBROUZE, le BET CABROL BETOULLE et la société ALPHA BTP NORD qui, en outre, seront également condamnés aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs écritures du 23 juin 2013, M. et Mme Bruno Y... sollicitent voir, faisant droit à leur appel incident, réformer l'ordonnance entreprise, déclarer irrecevable les demandes des époux A..., comme se heurtant à plusieurs contestations sérieuses, subsidiairement, dire qu'ils seront relevés indemnes de toutes condamnations prononcées contre eux par la SARL COMBROUZE et son assureur la SMABTP, la SNC CABROL et ALPHA BTP, et très subsidiairement par leur assureur, la SA ALLIANZ IARD.
Ils sollicitent également que la partie perdante soit condamnée, outre aux dépens, à leur payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les responsabilités entre les différents intervenants n'est pas tranchée, et que ce pouvoir appartient au seul juge du fond, étant considéré que l'expert a indiqué que leur intervention dans le décaissement du sous-sol est étranger aux dommages causés à l'immeuble des époux A... dont l'origine est clairement indiquée comme étant survenue pendant la campagne de forage de l'entreprise COMBROUZE ; qu'enfin, les travaux auxquels ils ont fait procéder ne sont pas la cause exclusive des désordres constatés sur l'immeuble de leur voisin, et il appartiendra au juge du fond et à lui seul, de ventiler les travaux, pour ne retenir que ceux nécessaires à réparer les conséquences directes du sinistre.
La SMABTP, la société COMBROUZE, le BET CABROL BETOULLE et la société ALPHA BTP NORD, faisant défense commune aux termes de leurs écritures en date du 24 septembre 2013, poursuivent la réformation de l'ordonnance faisant valoir qu'en présence d'une contestation sérieuse, le juge de la mise en état ne pouvait faire droit à la demande de provision des époux A... sans se substituer au juge du fond, ce que ne l'autorise pas à faire l'article 771 3o du code de procédure civile.
Les intimés contestent en effet toute responsabilité dans la survenance des dommages invoqués par les époux A... qui étaient " latents et préexistants " à la réalisation des travaux auxquels ils ont procédé sur l'immeuble des époux Y..., et qui trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité des réseaux d'évacuation du puisard sous dallage du garage des époux
A...
et dans le tassement de l'habitation de ces derniers, inhérent à un sol de portance insuffisante, ainsi qu'à un défaut d'entretien de cet immeuble ancien pour répondre à ces contraintes du sol.
Ils sollicitent également la condamnation solidaire des époux A..., outre aux dépens, à leur verser la somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Paul A... sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, et la condamnation des époux Y... solidairement avec la compagnie ALLIANZ, et de la SARL COMBROUZE, solidairement avec la SMABTP, et in solidum entre eux, à leur payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que c'est sans outrepasser ses pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 771 3odu code de procédure civile, que le juge de la mise en état, sans avoir procédé à un partage de responsabilité entre les différents intervenants à l'acte de construire, mais en se référant simplement à l'expertise judiciaire qui énonce clairement, notamment la responsabilité de l'entreprise COMBROUZE dans les dommages, et par des motifs exacts, complets et pertinents que la Cour adopte expressément, a fait droit à la demande de provision formée par les époux A... qu'ils ont limitée au coût des travaux réparatoires.
Attendu en effet, que l'expert, après s'être fait assister d'un bureau technique ingénierie en le BET EBAC DU NORD, a très clairement identifié les désordres anciens, et isolé les désordres nouveaux qui trouvent leur origine directement et sans discussion possible, dans la campagne de forage à laquelle a procédé la société CAMBROUZE, " siège de vibrations et de production d'eau en abondance avec formation de boues, provoquant un affaissement du mur de refend/ pignon Est ", les pieux ayant été mis en place à 15cm de ce mur pignon mitoyen, ce qui a provoqué une déformation de la façade de l'immeuble des époux A..., affecté le refend porteur du 1er étage, fissuré les éléments non structurels d'habillage plus ou moins liaisonnés avec ce mur, et entraîné un affaissement au rez de chaussée, du dallage du garage en liaison directe avec ce mur, générant son soulèvement, puis sa rupture (Cf. notamment pages 20 et 21 du rapport).
Attendu par ailleurs, qu'il est également reproché au juge de la mise en état d'avoir alloué une provision alors que l'expert n'aurait donné qu'une estimation des travaux de reprise en sous oeuvre, précisant ne fournir qu'une simple indication technique et estimative de la solution réparatoire lui semblant la plus appropriée, de sorte qu'il appartenait aux époux A... de produire les éléments utiles pour déterminer la réalité de leurs préjudices.
Mais attendu que l'expert a préconisé de façon très précise, les travaux à exécuter, consistant à consolider le sol sous les fondations et dallages par injection de résines expansives URETEK afin de stabiliser les porteurs qu'il a estimé à 50000 ¿ HT, non inclus les travaux réparatoires de gros oeuvre, tels que le dallage du garage qu'il a fait évaluer par l'économiste SCDP à la somme de 26 565 ¿ TTC ;
Que pour faire reste de droit de ce chef, l'expert rapporte à la page 8 de son rapport-dernier paragraphe, et page 9- 1er paragraphe), que " les parties lui ont unanimement demandé, en raison de la complexité des travaux réparatoires, que ce soit lui qui établisse une indication/ pré-étude chiffrée de ces travaux, plutôt que de confier cette démarche aux parties et à leurs conseillers techniques ou maîtres d'oeuvre respectifs ", d'ou son recours à des sapiteurs.
Attendu qu'enfin, la demande des époux A... est très clairement fondée sur les troubles de voisinage appelant l'application de l'article 1382 du code civil, de sorte que la compagnie ALLIANZ auprès de qui, les époux Y... ont souscrit une police garantissant leur responsabilité civile, ne saurait opposer sa non garantie, car il est indifférent dans les rapports entre les époux Y... et A..., que la cause du dommage proviennent de travaux auxquels auraient fait procéder les époux Y... pouvant engager la responsabilité propre des constructeurs, ce fait étant inopposable aux époux A....
Attendu qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Et Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. et Mme Bruno Y... solidairement avec la compagnie ALLIANZ, et la SARL COMBROUZE solidairement avec la SMABTP, in solidum entre eux, à leur payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les mêmes et sous la même solidarité aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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