Cour de cassation, 23 mars 2021. 20-83.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-83.132
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2021
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N° Z 20-83.132 F-D
N° 00364
GM
23 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021
M. R... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2020, qui, pour contraventions de violences et de dégradations légères, l'a condamné à des amendes de 50 euros et de 100 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. P... M... a porté plainte à l'encontre de M. R... G... pour l'avoir, à l'occasion d'un différend portant sur un emplacement de poubelle, frappé au visage et sur le corps et pour avoir dégradé ses vêtements et son téléphone portable.
3. Deux témoins ont été entendus au cours de l'enquête, M. V... et Mme J....
4. Le tribunal de police a reconnu M. G... coupable des faits de violences et dégradations légères et l'a condamné à deux amendes d'un montant respectif de 50 euros et de 100 euros.
5. M. G... a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branche
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, 11, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme.
8. Celui-ci critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est entré en voie de condamnation des chefs susvisés alors « la cour d'appel n'a pas pris en compte l'attestation écrite de Mme J..., comme celle d'un autre témoin à décharge, établie par Mme S..., que M. G... a produit à la fois devant le tribunal et la cour d'appel. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
9. Il ressort de ce texte que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports ou de procès-verbaux, ou à leur appui, et que la preuve contraire des procès verbaux ou rapports, établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
10. Pour écarter les deux attestations produites au débat par M. G... émanant de Mme J... et de Mme S..., dire établies les contraventions de violences légères et de dégradations légères et déclarer le prévenu coupable de ces faits, l'arrêt attaqué énonce, après avoir cité le contenu du texte susvisé, qu'il est de jurisprudence constante qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoin au sens de cet article.
11. En prononçant ainsi, alors que les violences ou les dégradations contraventionelles reprochées à M. G... n'ont pas été personnellement constatées par l'un des agents visés à l'article 537 du code de procédure pénale et que, dans ce cas, une attestation écrite peut être admise comme un élément probatoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.
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