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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-44.077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-44.077

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur, pour les motifs énoncés au moyen, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 avril 2002) de l'avoir condamné à payer un rappel sur commissions ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée, pour les motifs énoncés au moyen, fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté ses demandes liées à la rupture ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime résultait d'un usage et qui s'est livrée à la recherche prétendument omise, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz