Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-44.077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-44.077
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur, pour les motifs énoncés au moyen, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 avril 2002) de l'avoir condamné à payer un rappel sur commissions ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée, pour les motifs énoncés au moyen, fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté ses demandes liées à la rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime résultait d'un usage et qui s'est livrée à la recherche prétendument omise, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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