Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-13.197
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-13.197
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
.
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., preneurs à ferme d'une exploitation agricole appartenant aux consorts Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 1989) de les avoir déclarés irrecevables comme forclos en leur action en contestation du congé avec refus de renouvellement que leur avaient délivré les bailleurs, alors, selon le moyen, " que le délai de quatre mois institué par l'article R. 411-54 du Code rural doit être mentionné dans le texte de l'article L. 411-54 du même Code lorsque ce texte est reproduit, sous peine de nullité, dans le congé du preneur à bail à ferme ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la mention du délai précis de contestation n'était pas requise par la loi sans violer l'article L. 411-47 du Code rural " ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la mention de la durée du délai de contestation dans le congé n'était pas requise par la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard