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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-13.583

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-13.583

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : U 22-13.583 Demandeur : Office du Carré - Notaires Défendeur : Amtrust International Underwriters Ltd (Société de droit étranger) et autres Requête n° : 770/22 Ordonnance : 90038 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [K], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [Y], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [O], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [F], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [L] [F], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [H], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [J], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [I] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : Office du Carré - Notaires, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [X] [E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [D], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [A], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, AA Ingénierie.com, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, la mutuelle des Architectes Français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Quarta, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 juin 2022 par laquelle Mme [M] [K], Mme [T] [Y], Mme [S] [O], M. [R] [F], M. [L] [F], Mme [B] [H], Mme [Z] [J] et M. [N] [W], M. [I] [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 22-13.583 formé le 18 mars 2022 par Office du Carré - Notaires à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 21 juillet 2022, Mme [M] [K], Mme [T] [Y], Mme [S] [O], M. [R] [F], M. [L] [F], Mme [B] [H], Mme [Z] [J], M. [N] [W] et M. [I] [V] se sont désistés de leur requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que Mme [M] [K], Mme [T] [Y], Mme [S] [O], M. [R] [F], M. [L] [F], Mme [B] [H], Mme [Z] [J], M. [N] [W] et M. [I] [V] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-13.583. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz