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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-60.275

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.275

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., chef d'agence clientèle EDF-GDF, hameau Bertrand, Rolleville (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le tribunal d'instance du Havre (élections professionnelles), au profit : 1 / d'Electricité de France-Gaz de France, EGS, Le Havre-Porte Océane, ... (Seine-Maritime), 2 / de MM. Z..., X..., Y..., C..., B... et D..., domiciliés au siège ... (Seine-Maritime), 3 / du syndicat CGT du personnel gazier et électricien ouvrier, employé et du personnel en inactivité de service de la distribution du Havre et de la région, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 4 / du syndicat CFDT Fédération Gaz-Electricité, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 5 / du syndicat de la Fédération nationale des syndicats des industries de l'énergie et du Gaz (CGT-FO), dont le siège est ... (Seine-Maritime), 6 / du syndicat de la Fédération nationale des syndicats du personnel de l'Electricité et du Gaz (CFTC), dont le siège est ... (Seine-Maritime), 7 / du syndicat de l'Union nationale des cadres et de la maîtrise (UNCM CFE/CGC), dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présent, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF-GDF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3448

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz