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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-18.149

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.149

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Compagnie de recherches et de transactions immobilières, Cortim, société anonyme, dont le siège est Mas des cavaliers, ..., 2°/ de la société Betac, dont le siège est ..., 3°/ de la compagnie UAP Incencie Accidents, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie La Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 5°/ de la société Via France, dont le siège est ..., 6°/ de la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est La Grande Arche, paroi Nord, cedex 41, 92044 Paris La Défense, 7°/ de la compagnie Uni Europe, venant aux droits de la Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège est ..., 8°/ de M. Z..., pris en ses qualités de liquidateur judiciaire de la Société garonnaise du bâtiment (SOGABA) et syndic du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de la société Aigues Constructions, demeurant en ces qualités ..., 9°/ de la société Aigues Construction, dont le siège est Mas de Coulondre, 30670 Aigues Vives, 10°/ de la société Socotec, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., défendeurs à la cassation ; La société Betac et la société Uni Europe ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme X..., MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Y..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP Incencie Accidents et de la société Via France, de Me Parmentier, avocat de la société Compagnie de recherches et de transactions immobilières, Cortim, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Betac et de la compagnie Uni Europe, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la compagnie La Concorde de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Socotec; Met hors de cause la société Via France et la compagnie Union des assurances de Paris à l'encontre desquelles n'est formulé aucun des griefs du pourvoi; Attendu que la société Compagnie de recherches et de transactions immobilières (Cortim) a fait construire un ensemble de 48 pavillons en deux tranches sous la maîtrise d'oeuvre de la société Betac ; que les travaux de gros oeuvre de la première tranche ont été exécutés par la Société garonnaise du bâtiment (Sogaba) et ceux de la seconde tranche par la société Aigues Construction; que les travaux de terrassement, voirie et assainissement ont été confiés à la société Via France; que se plaignant de désordres consécutifs à des infiltrations, la société Cortim a assigné la compagnie La Concorde, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance dommages-ouvrage, en paiement du montant des travaux de réfection; qu'elle a également assigné les sociétés Betac, Sogaba, Aigues Constructions et Via France et leurs assureurs respectifs, les compagnies Uni Europe, la Préservatrice Foncière, Axa assurances IARD venant aux droits du groupe Drouot et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), pour qu'ils soient condamnés in solidum à réparation, à défaut de paiement par la compagnie La Concorde; que cette dernière a formé un recours subrogatoire contre les constructeurs et leurs assureurs respectifs; que la société Betac a formé à son tour un recours en garantie contre les sociétés Sogaba, Aigues Construction, Via France et leurs assureurs; que l'arrêt attaqué, tel que rectifié, a fixé à la somme de 1 259 956,11 francs, valeur juillet 1988, le montant des travaux de réfection, condamné la compagnie La Concorde à payer ce montant à la société Cortim et dit que la responsabilité des désordres était imputable pour 30 % à la société Betac, 35 % à la société Via France et 35 % aux sociétés Sogaba et Aigues Constructions dans les proportions, entre elles, de 18/48e pour la première et de 30/48e pour la seconde; qu'il a condamné, par ailleurs, in solidum la société Betac et son assureur, la compagnie Uni Europe, celle-ci dans les limites de son contrat, à payer à la société Cortim la même somme de 1 259 956,11 francs; qu'il a précisé que la compagnie La Concorde, assureur dommages-ouvrage, serait, après exécution de la condamnation prononcée contre elle au profit de la société Cortim, subrogée dans les droits de cette dernière contre les constructeurs et les compagnies Uni Europe, Axa Assurances, cette dernière venant aux droits du groupe Drouot et UAP; qu'il a fixé, en outre, les modalités d'actualisation des condamnations prononcées au profit de la Cortim, précisé que la société Betac serait garantie à hauteur de 35 % par la société Via France et constaté sa créance, pour le même montant, à titre récursoire à l'encontre des sociétés Sogaba et Aigues Constructions en liquidation judiciaire, et ce dans les proportions ci-dessus indiquées; Sur le second moyen du pourvoi principal de la compagnie La Concorde : Attendu que la compagnie La Concorde fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir accueilli son recours subrogatoire en tant que formé contre la société Betac et son assureur, la compagnie Uni Europe; Mais attendu que cette omission ayant été réparée par l'arrêt du 9 décembre 1994, qui a rectifié sur ce point l'arrêt attaqué, le moyen est devenu sans objet; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de la compagnie La Concorde et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de la société Betac et de la compagnie Uni Europe, qui sont identiques : Vu les articles L. 121-12 et L. 242-1, alinéa 1er, du Code des assurances; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'aux termes du second, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiments, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil; Attendu que, pour refuser d'accueillir le recours formé par la compagnie La Concorde contre la compagnie La Préservatrice Foncière, la cour d'appel a constaté que, lors de l'introduction de l'instance, la société Cortim avait vendu tous les pavillons de la première tranche et relevé que l'assurance dommages-ouvrage ayant été contractée pour le compte du souscripteur ou pour celui des propriétaires successifs n'avait pas un caractère "cumulatif"; qu'elle en a déduit que la société Cortim n'avait plus qualité pour agir contre la société Sogoba, qui avait exécuté les travaux de gros oeuvre des pavillons de la première tranche, et que, dès lors, la compagnie La Concorde, en tant qu'assureur dommages-ouvrage, ne pouvait être subrogée dans les droits de la société Cortim contre la compagnie La Préservatrice Foncière, assureur de la société Sogoba; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir condamné la compagnie La Concorde à payer à la société Cortim la somme de 1 259 956,11 francs incluant le coût des travaux de réfection des désordres subis par les pavillons de la première tranche et alors que l'assureur dommages-ouvrage, qui a été condamné au paiement des sommes nécessaires à la réparation des dommages bénéficie de plein droit d'un recours contre les constructeurs responsables du sinistre et leurs assureurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice; Attendu qu'en condamnant sans autre précision la société Betac et la compagnie Uni Europe à payer à la société Cortim la somme de 1 259 956,11 francs, à actualiser, coût des travaux à effectuer pour remédier aux désordres subis par les pavillons et ce après avoir condamné la compagnie La Concorde à payer la même somme à la société Cortim, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même dommage, violant ainsi le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal ni sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a refusé d'accueillir le recours formé par la compagnie La Concorde contre la compagnie La Préservatrice Foncière et en ce qu'il a condamné la société Betac et la compagnie Uni Europe à payer à la société Cortim la somme de 1 253 956,11 francs, l'arrêt rendu le 11 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la compagnie Préservatrice Foncière et à la société Cortim; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cortim tant contre la compagnie La Concorde que contre la société Betac et la compagnie Uni Europe; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz