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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., engagé le 2 février 1980 par la société Goux en qualité de chef de cour et de chef de four et licencié le 1er octobre 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 avril 1984) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la Cour d'appel, qui a reconnu que le premier motif de licenciement invoqué par l'employeur et tiré d'un défaut de nettoyage des grilles n'était pas établi et qui a admis que le préposé aurait violé les consignes d'économie qui lui avaient été données verbalement s'il avait continué à employer du fuel en l'absence du produit devant être utilisé pour la deuxième phase du brûlage, a, en reprochant néanmoins au salarié de n'avoir pas agi ainsi sous prétexte que les consignes de sécurité doivent primer les consignes d'économie, sans expliquer en quoi la sécurité pouvait être menacée par l'utilisation prématurée des effluents, omis de caractériser la faute qu'elle a imputée à ce dernier pour décider que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, alors que, d'autre part, l'employeur ayant dans sa lettre adressée conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, reproché exclusivement au salarié d'avoir violé les consignes de travail qui lui avaient été données verbalement, la Cour d'appel qui a reconnu qu'en l'absence du produit de brûlage n° 2 l'exposant devait nécessairement violer ces consignes, a, en décidant néanmoins que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse parce que le salarié avait commis l'erreur de préférer obéir aux consignes d'économie plutôt qu'aux consignes de sécurité, retenu un grief qui n'avait pas été formulé par l'employeur pour justifier le licenciement, alors, qu'en outre, les premiers juges, dont le demandeur s'était approprié les motifs en concluant à la confirmation du jugement ayant, pour dénier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, souligné qu'aucune consigne écrite relative à la marche du four n'avait été communiquée aux responsables de cet appareil et n'était affichée sur les lieux de travail et que dans les jours qui avaient précédé le licenciement, plusieurs accidents dont un début d'incendie provoqués par le système de brûlage avaient eu lieu, et le préposé ayant en outre fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'après son licenciement les défectuosités de ce système avaient provoqué un grave accident qui avait entraîné l'hospitalisation de plusieurs ouvriers, la Cour d'appel qui a cru pouvoir ne tenir aucun compte de ces éléments de fait pourtant de nature à établir le peu de cas que l'employeur faisait de la sécurité de son personnel et partant l'absence de sérieux du reproche formulé par lui pour la première fois en cause d'appel pour tenter de justifier le licenciement pour faute grave, a ainsi privé sa décision de motifs, et alors, qu'enfin, l'employeur n'ayant, dans sa lettre précisant les motifs du licenciement, jamais reproché au salarié d'avoir omis de prévenir dès que possible son supérieur hiérarchique et n'ayant d'ailleurs pas non plus formulé un tel grief dans ses conclusions, la Cour d'appel a, en invoquant un tel fait pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le grief allégué par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement étant le "non-respect des consignes ayant entraîné un arrêt total de l'activité de brûlage", c'est sans excéder les limites du litige que la Cour d'appel, qui a constaté la réalité du grief invoqué, a estimé que M. X... avait commis une faute technique et en a déduit l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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