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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 octobre 2002, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire de la société Solitram (la société) dont il était le dirigeant à l'égard de la Société générale (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que ce dernier a recherché la responsabilité de la banque pour octroi et rupture abusifs de crédit ;
Sur la recevabilité du moyen, pris en sa deuxième branche, contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que ce moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que ce moyen est de pur droit, le pourvoi ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été connu des juges du fond, soumis à leur appréciation et constaté dans la décision attaquée ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, cette dernière qui est recevable :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à la caution une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt, après avoir relevé que la banque qui connaissait à la fois la situation économique de la société et ses banquiers habituels lui avait proposé une facilité de caisse de 60 000 euros "contre caution de son dirigeant", et que ce concours n'avait pour objectif que de donner satisfaction à un client dans un souci commercial, retient que la banque a engagé sa responsabilité en soutenant la société malgré ses difficultés ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si, à la date où elle a accordé le concours litigieux à la société, la banque savait ou aurait dû savoir que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise ou lourdement obérée et, dans le cas où elle l'aurait été, si, par suite de circonstances exceptionnelles, la caution dont elle avait constaté la qualité et les fonctions exercées au sein de la société l'ignorait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du code civil et l'article L. 313-12 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que la banque avait dès le mois de janvier 2003 réduit le découvert de 60 000 euros à 10 000 euros sous un délai de soixante jours puis lui avait accordé un délai très court avant de lui adresser, le 16 avril 2003, un préavis de clôture de compte, retient que la banque a engagé sa responsabilité en retirant brutalement ses concours ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir, en l'absence de fixation d'un délai de préavis par les parties, en quoi le délai de préavis consenti par la banque ne permettait pas à la société de se procurer de nouveaux crédits, la banque n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société générale à payer à M. X... à titre de dommages-intérêts la somme de 57 883,80 euros en deniers ou quittances en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal capitalisables annuellement et ordonné la compensation, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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