Cour de cassation, 03 mars 2026. 23-86.361
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
23-86.361
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2026
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N° W 23-86.361 F-D
N° 00252
RB5
3 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2023, qui a relaxé M. [D] [R] du chef de capture et détention, sans autorisation, de spécimens d'espèce protégée.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [R] coupable des chefs susvisés et a prononcé sur les peines et les intérêts civils.
3. Le prévenu a interjeté appel de cette décision. Le procureur de la République a formé appel incident sur les dispositions pénales du jugement.
Examen de la recevabilité du mémoire
4. Le mémoire du procureur général près la cour d'appel de Papeete est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2023, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 10 octobre 2023 et au lendemain de la prorogation de dépôt accordée par le président de la chambre criminelle jusqu'au 27 novembre 2023.
5. Dès lors, le mémoire ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
6. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
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