Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-12.075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.075
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., demeurant ... 10001, 35401 Saint-Malo cedex,
2 / M. Jean-Marie Y...,
3 / Mme Eliane Z..., épouse Pate,
demeurant tous deux, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, dont le siège est ..., ladite Caisse intervenant au lieu et place de la Caisse d'épargne d'Avranches,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., ès qualités et des époux Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 1998), qu'après avoir consenti aux époux Y..., en 1987, quatre prêts dont deux accordés à titre personnel et deux, d'un montant total de 1 100 000 francs, destinés à leur permettre de financer le prix d'acquisition d'un fonds de commerce et son stock, la Caisse d'épargne de Basse-Normandie leur a accordé, le 2 juin 1989, un nouveau concours de 200 000 francs pour faire face à divers besoins de leur exploitation ;
que M. et Mme Y... ayant fait l'objet en 1993 d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires, ils ont, avec leur liquidateur, M. X... agissant ès qualités, demandé que soit judiciairement reconnue la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant d'avoir octroyé les premiers prêts sans discernement en manquant à son devoir de conseil puis d'avoir ensuite soutenu abusivement une entreprise déficitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y..., ainsi que M. X... agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions, alors, selon le moyen, que le greffier ne peut assister au délibéré ; que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la composition de la cour d'appel, lors des débats et du délibéré, était la suivante : "Président : Madame Lefèvre ; Conseiller : Madame L'Henoret ;
Conseiller : Madame Sabatier ; Greffier : Jacqueline Rouault" ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que le greffier ait assisté uniquement aux débats et non au délibéré, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention citée au moyen que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. et Mme Y..., ainsi que M. X... agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que commet une faute l'organisme de crédit qui accorde un prêt destiné à financer l'intégralité du prix d'achat d'un fonds de commerce constituant l'unique source de financement de l'emprunteur, sans avoir procédé à une étude financière préalable sur les perspectives financières de l'entreprise ni vérifié que les échéances de remboursement n'étaient pas disproportionnées par rapport aux revenus de l'emprunteur ;
que la Caisse d'épargne de Basse-Normandie a octroyé aux époux Y... plusieurs prêts en 1987 leur permettant de financer la totalité du coût d'acquisition d'un fonds de commerce, sans avoir effectué d'études sur les perspectives financières de l'entreprise ni averti les exposants du danger d'un endettement excessif ; que les échéances mensuelles de remboursement des emprunts se sont élevées à plus de 20 000 francs, alors que la capacité d'autofinancement du fonds n'était que de 30 000 francs ; qu'en décidant que la banque n'avait pas commis de faute en ayant accordé des prêts dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que commet une faute la banque qui consent un nouveau prêt à un débiteur dont la situation financière est déjà compromise ; que le 2 juin 1989, la Caisse d'épargne de Basse-Normandie a octroyé aux époux Y... un nouveau prêt de 200 000 francs, à une époque où ils rencontraient de graves difficultés financières résultant de l'importance de leurs échéances de remboursement des emprunts précédemment contractés, lesquelles étaient supérieures à la capacité d'autofinancement de l'entreprise ; qu'en décidant que la banque n'avait pas commis de faute en consentant ce nouveau prêt, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / qu'ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la banque avait commis une faute en refusant de réorganiser la durée de remboursement du capital restant dû ; qu'en rejetant les demandes dirigées contre la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel relève que les débuts de l'exploitation ont été prospères, que les bénéfices dégagés jusqu'en 1989 auraient permis à l'entreprise et aux époux Y... d'assumer la charge de la totalité des remboursements des prêts souscrits s'ils s'étaient maintenus à ce niveau initial et que, ce n'est qu'à partir de 1990 et sous l'influence conjuguée d'un accroissement des charges d'exploitation et de la chute notable du chiffre d'affaires, elle-même consécutive au contexte international de l'époque, que la situation avait évolué défavorablement jusqu'à conduire à l'ouverture d'une procédure collective en 1993 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la Caisse d'épargne de Basse-Normandie n'avait engagé sa responsabilité, ni à l'égard des emprunteurs, ni à l'égard des tiers, en octroyant aux premiers, sur leur demande, en 1987, des prêts compatibles avec les perspectives de rentabilité de l'entreprise et donc aussi avec les revenus et les facultés de remboursement des intéressés tels qu'ils étaient alors raisonnablement prévisibles, et qu'elle n'avait pas non plus commis de faute en renouvelant son concours en 1989 à une entreprise bénéficiaire dont rien ne permettait de soupçonner les difficultés à venir, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la Caisse d'épargne de Basse-Normandie ne peut se voir reprocher d'avoir refusé d'abandonner ses droits sur des échéances impayées représentant près de la moitié de sa créance ; que contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X..., ès qualités, les époux Y... et la Caisse d'épargne de Basse-Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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