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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 29 septembre 2005, qui, pour vol et détournement d'objet saisi, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 459 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, les juges ont répondu, pour les écarter, aux conclusions dont ils étaient saisis ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 418, 419, 421, 497 b et 509 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel X..., cité devant le tribunal correctionnel des chefs de vol et détournement d'objets saisis, a été relaxé ; que, saisie du seul appel du procureur de la République, la cour d'appel, annulant le jugement et évoquant, a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et a déclaré recevables et fondées les sociétés civiles professionnelles Dollet-Le Fur et Cochème-Kraut constituées pour la première fois en cause d'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'ils n'étaient saisis que de la seule action publique, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 septembre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DECLARE les sociétés civiles professionnelles Dollet-Le Fur et Cochème-Kraut irrecevables en leur constitution de partie civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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