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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Simon X..., dont le siège est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de la société anonyme Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Simon X..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Colmar, 13 juin 1990), qu'au mois de novembre 1971, il a été convenu que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL) escompterait les effets de commerce que lui remettrait la société La Filature de Sélestat et qu'à titre de garantie des engagements de cette société à son égard, il opérerait sur les effets, dans la limite de 10 % du montant de leur encours, un prélèvement de 5 % qu'il verserait sur un compte spécial indisponible ; que, dans la lettre d'acceptation des termes de la convention, il était écrit ceci : "Nous autorisons le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine à tranformer quant bon lui semble les avoirs figurant audit compte "Retenue en garantie" en bons de caisses du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et nous déclarons par avance affecter ceux-ci en nantissement aux mêmes garanties que ci-dessus" ; qu'étant venue aux droits de la société La Filature de Sélestat, la société Simon X... a réclamé au CIAL le montant, en capital et intérêts, du solde créditeur du compte spécial de retenues à titre de garantie ; que, n'ayant pu obtenir que le versement du capital, elle a assigné le CIAL en paiement des intérêts, ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de diverses fautes, notamment celle résultant du dépassement du seuil de 10 % des encours ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande présentée par la société Simon X... tendant à voir le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine condamné à rémunérer pour la période allant de l'année 1975 à l'année 1980 les comptes "retenues de garantie" ouverts par la société La Filature de Sélestat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de la convention du 16 novembre 1971, reconduite à deux reprises, la société Filature de Sélestat avait
autorisé le CIAL "à transformer quand bon lui semblera les avoirs figurant audit compte "retenues de garantie" en bons de caisse du
CIAL" et déclaré "par avance affecter ceux-ci en nantissement aux mêmes garanties que ci-dessus" ; qu'il résultait donc de cette convention que le principe d'une rémunération des avoirs au moyen d'émissions successives de bons de caisse avait été convenu entre les parties, le CIAL ayant toute latitude pour choisir le montant des émissions et les moments les plus appropriés pour effectuer celles-ci, dans le respect des intérêts de la société cliente ; qu'en énonçant que le CIAL n'avait contracté aucune obligation pour placer les avoirs, la cour d'appel a dénaturé la convention du 16 novembre 1971 et violé par conséquent l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Simon X... avait fait valoir que, conformément à ses engagements, le CIAL avait dans un premier temps procédé à l'émission et au renouvellement des bons de caisse, l'émission du second bon de caisse révélant qu'il appartenait au CIAL de fixer le montant de l'émission, le CIAL ayant, dans l'intérêt de son client, élevé ce montant de 50 000 à 100 000 francs ; que l'inaction du CIAL à partir de 1975 était donc fautive et avait pour seul but de permettre à celui-ci de se constituer à peu de frais une garantie ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir estimé "que l'énoncé même de l'autorisation donnée au CIAL par la société Filature de Sélestat et son syndic, de transformer les avoirs en bons de caisse, exclut toute obligation de la banque de rémunérer le dépôt puisque l'émission de bons de caisse est laissée à la libre appréciation du CIAL qui n'a dès lors contracté aucune obligation pour placer ces avoirs", l'arrêt relève que "les émissions et renouvellement de bons de caisse opérés par le CIAL de 1972 à 1975 l'ont toujours été sur demande écrite du syndic et du responsable de la Filature de Sélestat ce qui interdit de tirer argument de l'attitude de la banque" ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Simon X... tendant à voir le CIAL condamné à des dommages-intérêts en raison des fautes commises par celui-ci dans l'exécution de la convention de compte, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant d'admettre en preuve le fait du dépassement du plafond conventionnellement fixé au seul motif qu'il était trop imprécis pour être pertinent sans rechercher si les informations contenues dans le document établi le 3 février 1981 ne venaient pas corroborer celles contenues dans l'attestation du 24 janvier 1985 établie par le commissaire aux comptes de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la société Simon X... avait fait valoir qu'il résultait de l'attestation établie le 3 février 1981 par M. Febvay, commissaire aux comptes, que le CIAL avait entendu dès 1975 ne tenir aucun compte du plafond fixé conventionnellement et procéder à l'adéquation du montant des sommes affectées au "compte retenue" avec le montant des créances chirographaires détenues sur la société La Filature de Sélestat ; qu'en ne répondant
pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, la société Simon X... se prévalait du document du 3 février 1981, non pour étayer son assertion selon laquelle le CIAL aurait dépassé le seuil de 10 % contractuellement fixé, mais pour tenter d'expliquer les raisons pour lesquelles le CIAL n'avait plus renouvelé les bons de caisse à partir de 1975 ; d'où il suit que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Simon X..., envers la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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