Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1996. 95-22.273

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-22.273

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. André X..., demeurant BP. 603, 24106 Bergerac Cedex, en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. André X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux pour l'année 1995 n'a pas été réinscrit, pour l'année 1996, par décision de l'assemblée générale de cette Cour du 6 novembre 1995 au motif qu'il avait atteint la limite d'âge prévue par l'article 2, 7° du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; qu'il a formé contre cette décision le recours prévu à l'article 34 du décret précité; Attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours, se bornant à solliciter l'honorariat; Attendu que l'admission à l'honorariat relève de la seule compétence de la cour d'appel auprès de laquelle l'expert avait été inscrit ; que le recours, non motivé, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz