Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-46.415
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-46.415
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir, soulevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendament des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la société IPP consultants a formé un pourvoi contre un arrêt qui, sur contredit, s'est borné à dire que la juridiction prud'homale était compétente, puis, évoquant le fond, a renvoyé l'affaire a une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure au fond ;
Attendu que cette décision qui, en application de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, a évoqué le fond pour donner à l'affaire une solution définitive, n'a pas mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi immédiat n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société IPP consultants aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IPP consultants à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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