Cour de cassation, 03 octobre 2000. 97-14.235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-14.235
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 97-14.235 formé par la société Ipeda, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Groupe Snig, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Sur le pourvoi n° Y 97-15.382 formé par la société Groupe SNIG, société anonyme, dont le siège social est sis ...,
en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Ipeda, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° B 97-14.235 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Y 97-15.382 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Groupe Snig, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ipeda, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le pourvoi n° B 97-14.235 formé par la société Ipeda et le pourvoi n° Y 97-15.382 formé par la société Snig, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 21 février 1997), que par télécopie du 25 novembre 1993, la société Snig, qui avait répondu à un appel d'offres de travaux de rénovation mécanique d'un complexe de liquéfaction de gaz en Algérie lancé par la société Sofregaz, a accepté l'assistance technique de la société Ipeda en vue de l'obtention du marché ; que les obligations de la société Ipeda étaient définies et que sa rémunération était fixée à 1,5 % du montant du contrat, dans l'hypothèse de sa signature sur la base du prix de l'offre actuelle ; qu'après conclusion du marché, la société Snig a fait une nouvelle proposition de paiement de la commission que la société Ipeda a refusée, prétendant s'en tenir à la rémunération fixée ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Ipeda, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Ipeda reproche à l'arrêt d'avoir réduit le montant de sa rémunération à la somme de 1 484 182,93 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution ; que pour faire échec à la demande en paiement de la commission litigieuse, la société Snig ayant soutenu que la société Ipeda n'avait que partiellement exécuté ses obligations, il lui appartenait de démontrer qu'elle n'avait pas intégralement accompli les prestations promises ; qu'en retenant, pour réduire le montant de la commission due à la société Ipeda, que cette dernière ne démontrait pas avoir exécuté l'ensemble des obligations qu'elle avait contractées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 20 décembre 1996, la société Snig invoquait la réduction du prix du marché comme obstacle à tout paiement d'une commission à la société Ipeda en faisant du prix initial du marché une condition de la rémunération, la réduction du montant de la commission n'étant justifiée par la société Snig que par le défaut partiel d'exécution des prestations contractées ; qu'en retenant la réduction du prix du marché comme justifiant une réduction corrélative du montant de la commission due à la société Ipeda, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que dans la mesure où le contrat du 25 novembre 1993 prévoyait que la société Snig restait souveraine de la décision finale du prix définitif offert, et ne précisait pas le prix offert par la société Snig pour réaliser le marché litigieux, d'où il résultait qu'en fixant la rémunération de la société Ipeda à 1,5 % du montant du contrat, les parties avaient entendu fixer un montant-plancher dépendant du prix réel du marché, le montant de la commission étant calculé différemment si le marché venait à être conclu à un prix supérieur, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer la convention et violer l'article 1134 du Code civil, estimer que le pourcentage, convenu entre les parties, pour permettre le calcul de la commission due à la société Ipeda, cessait
de s'appliquer lorsque le prix définitif du marché était inférieur à celui de l'offre initiale ; et alors, enfin, que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était invitée, si la remise sur le prix initial du marché n'avait pas été consentie par la société Snig pour des raisons d'ordre exclusivement commercial et donc sur la base de considérations totalement étrangères à l'obtention de ce marché, d'où il résultait que l'assiette de la commission de la société Ipeda ne pouvait être corrélativement modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, sans inverser la charge de la preuve, que la société Ipeda, qui réclame le paiement des prestations qu'elle s'était engagée à effectuer, ne verse aux débats aucun document démontrant les diligences qu'elle a faites mais que la société Snig a reconnu la réalité de certaines prestations ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par une interprétation souveraine de la convention rendue nécessaire par les contestations des parties et sans modifier l'objet du litige, que la rémunération de 1,50 % était stipulée sur la base de l'offre faite au 25 novembre 1993 de 229 652 036 francs tandis que le marché a été obtenu pour le prix de 225 millions de francs, y compris le coût de l'électro chloration évalué à 6 025 000 francs, de sorte que la réduction du prix du marché justifie une réduction corrélative du montant de la commission due ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que la société Sonatrach, à qui appartenait la décision définitive quant à l'attribution du marché, avait demandé à la société Snig de faire un dernier effort et que la société Snig avait dû faire une réduction de son offre, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi de la société Snig, pris en deux branches :
Attendu que la société Snig reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Ipeda la somme de 1 484 182,93 francs au titre de sa rémunération pour sa participation dans la négociation du marché obtenu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les motifs de l'arrêt concernant le contrat conclu entre la société Snig et la société Sofregaz ne répondent pas au chef de conclusions selon lequel le contrat conclu entre la société Snig et la société Ipeda était nul en raison de son objet; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le contrat passé par la société Snig avec les sociétés Sofragaz et Sonatrach, et non sur le contrat conclu entre les sociétés Snig et Ipeda, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, pour déterminer les obligations nées du contrat conclu entre les sociétés Snig et Ipeda, l'arrêt retient que s'agissant de l'obtention d'un marché international, il n'y a pas atteinte à la loi française de protection de l'égalité des candidats dans les marchés ;
que la cour d'appel répondant ainsi aux conclusions prétendument omises a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Snig et Ipeda ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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