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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Wojciech Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit de la Société générale, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 19 décembre 1997), que, par acte du 1er mars 1989, M. Y... s'est porté caution des engagements de la société Waba (la société) envers la Société générale (la banque), à concurrence d'un montant de 450 000 francs ; que la société ayant cessé son activité et son compte ayant été clôturé, la banque a assigné la caution en paiement de diverses sommes dues au titre du solde débiteur du compte de la société dans les livres de la banque et d'un cautionnement consenti par cette dernière au profit d'un tiers ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution de la société, à payer à la banque la somme de 450 000 francs en principal, alors, selon le moyen :
1 / que la caution est déchargée lorsque le créancier lui a fait perdre le bénéfice d'un autre cautionnement ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Poitiers du 11 juin 1995 que M. X..., cofidéjusseur de M. Y..., avait été libéré de son engagement en raison des manquements commis par la banque à son devoir annuel d'information ; qu'en rejetant néanmoins le moyen de défense opposé par M. Y... au seul motif qu'il ne s'agissait pas d'un fait exclusif de la banque sans préciser en quoi la perte du droit aurait été imputable à une partie autre que la banque, c'est-à-dire à la caution, à la débitrice principale ou à un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;
2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a été libéré de son engagement souscrit à hauteur de 200 000 francs, ce qui a eu pour effet direct de priver M. Y..., cofidéjusseur, d'être subrogé dans un droit pouvant lui profiter et par suite, le décharger d'une partie de son obligation, souscrite à concurrence de 450 000 francs ;
qu'en déniant néanmoins, par une motivation générale et abstraite, tout lien de causalité entre la perte du cautionnement et le préjudice subi par M. Y..., la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; que, dès lors, M. Y... ne saurait opposer à la banque la perte, même partielle, du cautionnement consenti par son cofidéjusseur ;
que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Société générale la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du deux octobre deux mille un.
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