Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-18.545
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-18.545
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2008
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2007), que, se plaignant de manoeuvres constitutives de concurrence déloyale imputée à la société Codis Aquitaine, devenue partenaire du groupe Casino, la société Prodim a sollicité en référé la production par la société Casino France, sous astreinte, de l'ensemble des accords commerciaux que la société Codis Aquitaine avait pu conclure en méconnaissance de précédentes conventions ayant lié les sociétés Prodim et Codis Aquitaine ;
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que n'était versé aux débats aucun élément sur une quelconque responsabilité du groupe Casino susceptible de caractériser l'existence d'un litige potentiel entre les parties, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la société Prodim ne justifiait pas d'un motif légitime à obtenir la mesure sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prodim ; la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard