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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 7 septembre 2004), que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 1er août 2001, la SCP Bouffard-Mandon étant nommée liquidateur; que la société Embe VI a, par lettre du 14 août 2001, revendiqué auprès du liquidateur un véhicule neuf vendu avec clause de réserve de propriété dont le prix n'avait pas été intégralement payé; que le liquidateur ayant, le 25 novembre 2001, opposé la forclusion édictée par l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, la société Etoile d'Aquitaine, venant aux droits de la société Embe VI, a, le 24 mars 2002, saisi le juge-commissaire d'une "demande en restitution" ; que le juge-commissaire analysant celle-ci en une demande en revendication, l'a rejetée comme forclose, par ordonnance du 30 octobre 2002 ; que le tribunal a rejeté le recours de la société Etoile d'Aquitaine ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Etoile d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et d'avoir rejeté sa demande de restitution du véhicule vendu avec une clause de réserve de propriété, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'il était reconnu que le véhicule litigieux n'avait pas fait l'objet d'une clause de réserve de propriété régulièrement publiée, sans en tirer de conséquences juridiques propres à fonder sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant qu'il n'était pas discuté que le contrat incluant la clause de réserve de propriété n'avait pas été publiée, la cour d'appel a, par là-même, fait ressortir que les dispositions de l'article L. 621-116 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Etoile d'Aquitaine fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) que faute d'avoir précisé le point de départ du délai au regard de la date de réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-115 du code de commerce ;
2 ) qu'ayant constaté que la liquidation judiciaire de Mme X... avait été prononcée le 1er août 2001, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, déclarer que l'action en revendication exercée le 14 août 2001 était postérieure au délai de trois mois ouvert par la publication de la procédure au BODACC ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article L. 621-115 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Embe VI avait adressé sa demande au liquidateur judiciaire le 14 août 2001, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Etoile d'Aquitaine a attendu le 24 mars 2002 pour saisir le juge-commissaire ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le délai de forclusion édicté par l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 était expiré lorsque la société Etoile d'Aquitaine a saisi le juge-commissaire, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etoile d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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