Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-18.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.068
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2005), qu'après le rejet, pour défaut de provision, d'un chèque émis sous la signature de M. X... au bénéfice de M. Y... , un titre exécutoire a été établi et un procès-verbal de saisie-vente de parts sociales détenues par M. X... dans une SCI a été, ensuite, signifié à ce dernier le 29 juillet 2003 selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au prononcé de la nullité de ce procès-verbal, alors, selon le moyen, que selon l'article 659 du nouveau code de procédure civile, l'huissier ne peut dresser un procès-verbal de recherches infructueuses valant signification de l'acte qu'après avoir effectué des diligences pour rechercher le destinataire de l'acte notamment auprès de la mairie et des services postaux ; qu'en déclarant régulier un procès-verbal dans lequel l'huissier se contente d'indiquer que deux occupants de l'immeuble du ... 17e, lui ont déclaré que M. X... n'habitait pas à cette adresse, mais ne fait mention d'aucune diligence pour rechercher M. X..., la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la SCP Simonin-Le Marec, huissier de justice, a indiqué s'être transportée au ... Paris 17e, avoir noté que le nom de Gérard X... figurait sur l'une des boîtes aux lettres ; que deux occupants de l'immeuble l'ont informée que l'appelant n'habitait pas à cette adresse et qu'il s'agissait d'une simple adresse postale ; que l'huissier de justice a donc effectué les diligences prévues par le texte pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'il est produit une lettre recommandée qui comporte le cachet des services postaux de Paris Gouvion Saint-Cyr en date du 30 juillet 2003 ainsi que celui de la SCP Simonin-Le Marec, huissier de justice ; que cette lettre a été retournée à l'expéditeur par les services postaux avec l'indication : "non réclamé, retour à l'envoyeur" le 19 août 2003 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la dénonciation du procès-verbal de saisie était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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