Cour de cassation, 02 février 2016. 15-81.463
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-81.463
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2016
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N° H 15-81.463 F-D
N° 6464
FAR
2 FÉVRIER 2016
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
Mme [Y] [O], à titre personnel et au nom de son fils [Z] [O],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 octobre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Attendu que M. [O], étant devenu majeur le 15 mai 2014, sa mère n'avait plus qualité pour se pourvoir en son nom ;
D'ou il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Attendu que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé par Mme [O] au nom de son fls [Z]:
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi de Mme [O] à titre personnel :
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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