Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-84.020
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-84.020
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 mai 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 à 54 de la loi du 25 janvier 1985, 1741 et 1750 du Code général des Impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné solidairement avec la société IDDH à payer le montant de l'impôt fraudé et les pénalités y afférentes ;
" aux motifs que la société IDDH a eu recours à la technique de cession de créances DAILLY ; que ce type de financement obéit en matière de TVA aux mêmes règles que celles applicables aux escomptes sur effet de commerce, l'article 269- 2c du Code général des Impôts disposant que la TVA est exigible à la date du paiement de l'effet par le client ; que de même en matière d'affacturage il est de règle que la TVA est exigible au moment où le client paye la facture au factor ; qu'il appartenait ainsi au prévenu qui a opté pour ce mode de financement de solliciter préalablement à sa déclaration mensuelle de TVA les créanciers nantis aux fins de lui indiquer le montant des recettes perçues et de lui reverser le montant de la TVA y afférente ; qu'en outre, eu égard à l'importance des avances qui lui avaient été consenties et en rapport avec les droits de TVA éludés, le prévenu ne pouvait manquer de s'interroger, sur une période de plusieurs mois, sur la faiblesse des montants mensuels de TVA qu'il déclarait ; que le rapport de vérification révèle qu'aucune anomalie n'avait été observée en ce qui concerne la TVA brute afférente aux opérations passibles du taux réduit à 5, 5 %, ce qui tend à démontrer que le prévenu n'ignorait pas le montant réel des recettes perçues de ses clients ; que s'agissant des démarches spontanées revendiquées par le prévenu pour s'acquitter de la totalité de sa dette en 1994, l'administration des Impôts fait observer que si la commission des chefs des services financiers des Yvelines a été effectivement saisie par le prévenu, il n'avait jamais constitué de dossier nécessaire à l'examen de sa requête ; qu'il convient de rappeler que cette requête daté du 5 octobre 1995 soit plus d'une année après la clôture de l'exercice 1993-1994 ; qu'ainsi, contrairement à ses allégations, la société n'a pas
déclaré à l'arrêté de ses comptes au 30 mars 1994, au titre de l'exercice 1993-1994, le montant de la TVA collectée, alors que celle-ci était parfaitement identifiée au passif du bilan ; qu'il n'a pas plus souscrit spontanément des déclarations rectificatives dès qu'il a eu connaissance des insuffisances de déclarations ; qu'il y a lieu de relever que Bruno X... a déclaré qu'en 1994 il manquait de trésorerie et avait dû régler de nombreuses dettes dont notamment 4 000 000 francs à l'URSSAF et qu'il n'était pas en mesure de reverser au trésor public la TVA collectée ; qu'au surplus, s'agissant de la dette de TVA mentionnée au passif du bilan, cette inscription ne peut valoir déclaration fiscale du contribuable et ne l'exonère nullement de la nécessité de souscrire des déclarations régulières et exhaustives ; que cette mention n'étant que le reflet d'une comptabilité jugée régulière et probante, elle ne saurait par conséquent justifier de la bonne foi du prévenu en matière d'obligation déclarative sur le plan fiscal ; que, dès lors, le prévenu en minorant les relevés de chiffre d'affaires dans le but de différer le paiement de la TVA a bien commis le délit de dissimulation et minoration de sommes sujettes à l'impôt supérieures à 1 000 francs ;
qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" alors, d'une part, que faute d'avoir constaté que l'administration des Impôts avait déclaré sa créance au passif de la société IDDH mise en redressement judiciaire par jugement du 9 novembre 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que Bruno X... soutenait dans ses conclusions d'appel (page 5, alinéa 4) que les paiements des clients de la société IDDH étaient effectués directement entre les mains du créancier nanti, ces paiements incluant le versement de la TVA qui n'était jamais reversée à la société IDDH et qui, de ce fait, n'a jamais collecté la taxe dont il s'agit ; que faute d'avoir recherché si cette société percevait elle-même le montant de la TVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu, d'une part, que Bruno X... ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir constaté que l'administration des Impôts avait déclaré sa créance au passif de la société IDDH, mise en redressement judiciaire et dont il était le dirigeant, n'étant pas lui-même soumis à une procédure collective ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui se borne, en sa seconde branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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