Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-60.398
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-60.398
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1989
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CFDT DES BANQUES DE LYON ET SA REGION, Etablissements des centraux de Lyon, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1988 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de :
1°) LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège est à Ecully (Rhône), avenue Franklin Roosevelt ; 2°) SYNDICAT CGT DES BANQUES DE L'OUEST LYONNAIS-BANQUE NATIONALE DE PARIS, centre administratif, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône) ; 3°) SYNDICAT CFTC-BANQUE NATIONALE DE PARIS, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône) ; 4°) SYNDICAT FO DES BANQUES DE LYON ET DE LA REGION, BANQUE NATIONALE DE PARIS, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône) ; 5°) SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE-CGC-BANQUE NATIONALE DE PARIS, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 17 mars 1988) d'avoir décidé que, pour les élections de délégués du personnel dans les services centraux de la BNP de Lyon du 19 avril 1988 devaient être exclus de l'effectif à prendre en considération des salariés mis à la disposition de l'entreprise, alors de première part, que les salariés des entreprises prestataires de service (climatisation, gardiennage entretien et jardinage) travaillaient à temps complet ou partiel pour la BNP, dans ses locaux et suivant des instructions données directement sans transiter par les employeurs extérieurs, alors de seconde part, que certains de ces salariés remplaçaient de fait des salariés de la BNP partis en retraite, alors de troisième part, que ces salariés sont bien soumis à une subordination de fait de la BNP, en ce qui concerne
l'organisation et les conditions de leur travail, qu'ils disposent de locaux à l'intérieur de la BNP, voire de postes téléphoniques permettant à la hiérarchie de la BNP de leur donner des instructions ; alors, enfin que ni l'article L. 4212 ni la jurisprudence ne font référence au pouvoir disciplinaire ; Mais attendu que le tribunal a constaté que le personnel chargé de la climatisation, du gardiennage, de l'entretien et du jardinage n'était pas soumis à la subordination de la BNP en ce qui concerne l'organisation et les conditions de son travail ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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