Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-15.581
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.581
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sovatram, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), au profit de la société Sogea, société anonyme, dont le siège social est ....
320, 92506 Rueil-Malmaison Cédex, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Roger, avocat de la société Sovatram, de Me Choucroy, avocat de la société Sogea, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Sovatram a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé, à ses torts exclusifs, la résolution de la vente conclue le 12 avril 1990 avec la société Sogea et qui l'a condamnée à payer une indemnité à cette dernière ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sovatram aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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