Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-13.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.321

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Patrick Z..., demeurant Jardin Tovar, la Colline Tovar, Estado Aragoua Caracas (Vénézuela), 2°/ de Mme Nicole Z..., épouse X..., demeurant 141/75 Terabella, Arieta, Californie (91331) (Etats-Unis d'Amérique), 3°/ de Mme Sylvie Y..., épouse A..., demeurant ..., Le Nordez, 50310 Montbourg, 4°/ de Mme Hélène Y..., 5°/ de M. Jean-Christophe Y..., 6°/ de M. Gérard Y..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. C..., de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. C..., de son désistement à l'égard de Mme A..., de Mme Y..., de M. Jean-Christophe Y... et de M. Gérard Y...; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Joseph Z..., de nationalité française, installé en Allemagne, possédait un portefeuille de valeurs mobilières et un compte dépôt à l'Union des banques suisses de Genève; que, le 11 août 1982, il a établi en faveur d'une cousine, Mme Y..., et d'un avocat au Barreau de Paris, M. C..., dont il était le client, une procuration générale dressée sur un formulaire fourni par la banque; qu'aux termes de cet acte, les deux mandataires pouvaient exercer tous les droits du mandant, notamment vendre les titres pour le compte de ce dernier ou pour leur propre compte; qu'il était précisé que la mort du mandant ne mettait pas fin au contrat; que Joseph Z... est décédé le 16 juin 1984 à Munich; que, le 22 juin 1984, M. C... et B... Clément se sont rendus à Genève et se sont fait remettre, en vertu de leur procuration générale, le portefeuille de valeurs mobilières et les fonds déposés, le tout représentant une valeur de 1 200 000 francs; que, les 21 et 29 mars 1989, M. Patrick Z... et Mme Nicole X..., héritiers du défunt, ont assigné M. C... et Mme Y... en remboursement de cette somme; que l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1995), a constaté qu'une transaction était intervenue avec les consorts Y..., venant aux droits de Mme Y... décédée, et a condamné M. C... qui prétendait avoir le pouvoir d'effectuer des retraits pour son compte, à restituer aux consorts Z... la somme de 600 000 francs, représentant le montant de sa part après partage des valeurs mobilières et des fonds avec Mme Y...; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que la donation par lui invoquée était régie par la loi suisse, la cour d'appel, qui a confondu, quant à la détermination de la loi applicable au litige, la procuration et la donation qu'elle a considéré comme régies toutes deux par cette loi dont les consorts Z... n'avaient pas sollicité l'application, a méconnu les termes du litige; et alors, d'autre part, qu'en ne motivant pas sa décision sur l'applicabilité de la loi suisse à la donation invoquée, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu qu'ayant retenu que, dans leurs relations, les parties avaient choisi implicitement de soumettre leur contrat de mandat à la loi suisse, la cour d'appel, qui s'est ensuite bornée à constater que la procuration litigieuse demeurait une procuration, impropre en droit suisse à établir la preuve d'une donation, a légalement justifié sa décision; que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. C... à restituer aux consorts Z... la somme de 600 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir que l'intention libérale de M. Joseph Z... était établie par de nombreux éléments extrinsèques à l'acte; qu'en ne tenant aucun compte de ces éléments, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions invoquant les circonstances dans lesquelles la procuration générale avait été donnée, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir écarté l'attestation de la collaboratrice de M. C..., et relevé que le fait que M. Joseph Z... n'ait pas averti ses enfants, domiciliés Outre-Atlantique, de l'établissement de la procuration générale, ne constituait pas une preuve suffisante, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a estimé que le défunt n'avait pas été animé d'une intention libérale envers M. C...; qu'il s'ensuit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz