Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-05.016
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-05.016
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;
Attendu que Mme X... a interjeté appel de deux ordonnances du juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative, ayant renouvelé le placement de la mineure Fanny Y... au service de l'aide sociale à l'enfance pour une durée de deux ans à compter du 13 janvier 2004, dit que pendant la durée du placement les allocations familiales seront versées au conseil général et rejeté sa requête en restitution des prestations familiales pour les vacances de Pâques ; que, par lettre recommandée du 28 mai 2004, Mme X... a sollicité le report de l'audience de la cour d'appel en faisant valoir qu'elle avait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'aucun avocat n'avait encore été désigné ;
Attendu que pour décider que les appels n'étaient pas soutenus et dire en conséquence que les décisions des 20 février 2004 et 22 mars 2004 produiront leurs entiers effets, l'arrêt retient que Mme X..., régulièrement convoquée n'a pas comparu et que "Maître Z... a indiqué avoir écrit à Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception mais n'avoir pas de mandat exprès de représentation" ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que Mme X... avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par M. Z... et avait été informée de la désignation de l'avocat chargé de l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Me Ricard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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