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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 8 janvier 1998 par la société Ivry sport et détente, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie parisienne du sport (CPS), a été licenciée le 5 octobre 2000 pour inaptitude physique ; que son ancien employeur a été mis en redressement judiciaire le 17 décembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation au passif de la procédure collective de dommages-intérêts pour harcèlement et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail pour travail dissimulé, le tout avec la garantie de l'AGS ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'AGS :
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2004) d'avoir décidé qu'elle était tenue de garantir les dommages-intérêts fixés au passif de l'employeur pour harcèlement sexuel, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts pour harcèlement sexuel d'un salarié ne sont pas dus en exécution du contrat de travail mais constituent une dette de responsabilité de l'employeur, détachable dudit contrat dans lequel ils ne trouvent pas leur cause et ne sont donc pas couverts par la garantie de l'AGS ; qu'en disant que le harcèlement sexuel de la salariée ayant été exercé dans le cadre du travail, il procédait des conditions de travail et qu'ainsi, l'AGS était tenue de garantir les dommages-intérêts alloués de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1.1 du code du travail ;
Mais attendu que l'AGS garantit le paiement des dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a constaté que le manquement reproché avait été commis dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le versement des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de l'AGS commun au moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour travail dissimulé et d'avoir dit que l'AGS était tenue à garantie, alors, selon le moyen, que l'incrimination de travail dissimulé exige un élément intentionnel ; qu'en omettant de constater que l'employeur avait eu l'intention de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par la salariée en ne les mentionnant pas sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-10, L. 321-11-1 du code du travail et L. 121-3 du code pénal ;
Mais attendu que si la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier une telle intention ; qu'en constatant l'existence de cette intention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à Me Carbonnier la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et de Mme Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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