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Cour de cassation, 10 octobre 2006. 04-20.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.338

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué que dans le cadre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation continue, la société la Criée du poisson, aux droits de laquelle vient la société Loire marée, a versé ses cotisations à l'association Opcareg Centre, organisme collecteur paritaire agréé au niveau régional et interprofessionnel, alors qu'en vertu de la convention collective nationale de la poissonnerie, l'association OPCAD, organisme collecteur agréé de branche, avait seule vocation à percevoir ces cotisations ; que l'association Distrifaf, bénéficiaire d'une délégation de gestion donnée par l'OPCAD a assigné la société en paiement des cotisations, laquelle société a appelé en garantie l'Opcareg Centre en lui demandant répétition des cotisations indûment versées ; Attendu que pour débouter la société Loire marée de son appel en garantie dirigé contre l'Opcareg Centre, l'arrêt énonce que la répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à s'opposer à la demande de remboursement de ces sommes, compte tenu de celles qu'il a dépensées pour le compte de celui qui les lui a versées ; que les pièces du dossier établissent que l'association l'Opcareg Centre a pris en charge et financé à concurrence de 24 091,87 euros le plan de formation de la société la Criée du poisson, à la demande expresse de cette dernière ; que l'appelante rapporte ainsi la preuve qu'elle s'est méprise sur ses droits et qu'elle a dépensé de bonne foi, pour le compte du cotisant, les sommes perçues ; Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que selon ses propres énonciations seule l'association OPCAD était créancière des cotisations litigieuses par application de la convention du 21 décembre 1994 étendue, en sorte que les cotisations versées par la société Loire marée à l'Opcareg Centre n'étaient pas dues à cet organisme, et que dès lors la société était en droit, sans être tenue à aucune preuve, d'en obtenir la restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la société Loire marée de son appel en garantie dirigée contre la société Opcareg Centre, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'association Opcareg Centre aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-10 | Jurisprudence Berlioz