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Cour de cassation, 25 mai 1987. 85-92.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-92.283

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mai 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - D. R., contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES (9ème Chambre) en date du 27 mars 1985, qui a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée par lui contre un arrêt de ladite Cour en date du 7 décembre 1983 qui, pour abandon de famille, l'a condamné par défaut à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 492, 557, 558, 593 et 646 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'opposition de D. à l'arrêt du 7 décembre 1983, l'ayant condamné pour abandon de famille à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles, irrecevable comme tardive ; aux motifs que D., qui n'avait jusque-là contesté aucune des signatures figurant sur divers récépissés postaux, ne rapportait pas la preuve, s'agissant de celui du 3 janvier 1984 comportant une signature lisible et similaire, de la fausseté de sa signature ou de celle de l'affirmation du préposé des postes ; alors que si une pièce produite à l'audience est arguée de faux, il appartient à la juridiction saisie, par application de l'article 646 susvisé, de décider s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le faux ; que toutefois, les juges du fond doivent préalablement avoir recueilli les observations du Ministère public et des parties ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué a violé ledit article et privé D. d'une garantie substantielle pour sa défense" ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que, concluant à la recevabilité de l'opposition formée le 26 octobre 1984 contre l'arrêt en date du 7 décembre 1983 le condamnant par défaut, signifié en mairie de son domicile le 30 décembre 1983, D. a contesté à l'audience la signature figurant sur l'accusé de réception du 3 janvier 1984 de la lettre recommandée contenant avis de cette signification ; que les juges ont écarté l'argumentation du prévenu et déclaré irrecevable comme tardive son opposition ; Attendu que la Cour d'appel n'avait pas l'obligation en l'espèce de faire application de l'article 646 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet un acte n'est réputé argué de faux qu'autant que l'inscription de faux a été formalisée ; que cette inscription ne peut résulter que d'une déclaration au greffe, formalité substantielle que D. n'allègue même pas avoir effectuée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt ayant à bon droit déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée par D., le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1987-05-25 | Jurisprudence Berlioz