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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 de la convention collective des industries de la céramique ;
Attendu que M. X..., employé par la société Faïence et cristal depuis le 9 mai 1977, a pris sa retraite à l'âge de 58 ans en application de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 août 2003 ; qu'ayant perçu l'indemnité légale de départ en retraite, il a sollicité le bénéfice de l'indemnité conventionnelle plus favorable ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, le jugement retient que celui-ci justifiant, conformément à la loi, des conditions pour partir à la retraite avant l'âge de 60 ans, se trouvait dans les mêmes conditions qu'un salarié ayant atteint l'âge de 60 ans ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 19 de la convention collective réserve le bénéfice de l'indemnité de départ en retraite aux salariés âgés d'au moins 60 ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre au fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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