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Cour d'appel, 05 novembre 2015. 13/03038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/03038

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 Novembre 2015 (n° 528 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03038 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° F 11/01377 APPELANT Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne assisté de Me Pascale VITOUX- LEPOUTRE, avocat au barreau de Paris, toque : P 273 INTIMEE RATP [Adresse 2] [Localité 2] SIRET : 419 997 044 00013 représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de Paris, toque : C 2585 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine METADIEU, Présidente M. Mourad CHENAF, Conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé. Faits et procédure : Monsieur [O] a été engagé par la RATP par un contrat à durée indéterminée à compter du 05 janvier 2007, en qualité de machiniste receveur. Sa rémunération mensuelle brute s'est établie en dernier lieu à 2019 euros. Monsieur [O] a été déclaré inapte au poste de machiniste receveur. L'entreprise compte plus de 10 salariés. La relation de travail est régie par une convention collective d'entreprise. Monsieur [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS d'une demande tendant en dernier lieu à condamner la RATP au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination. Par décision en date du 18 janvier 2013, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [O] de ses demandes. Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes -30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement, -30 000 euros à titre de dommages- intérêts pour discrimination, -2 000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral, Il sollicite en outre la condamnation de la RATP au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 29 septembre 2015, reprises et complétées à l'audience. MOTIVATION : -sur l'annulation de l'avertissement en date du 05 décembre 2013 : Monsieur [O] soutient que l'avertissement en date du 05 décembre 2013 doit être annulé car il repose sur une norme interne qui est plus stricte que la loi et la convention collective et qu'il n'en avait pas connaissance. L'employeur soutient que Monsieur [O] connaissait parfaitement les délais imposés par l'entreprise pour prévenir d'une indisponibilité, et ce a fortiori puisque cela lui avait déjà été reproché en septembre 2010 sans que cela conduise à une sanction disciplinaire. Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [O] s'est vu notifier un avertissement car il n'a pas prévenu son employeur de son absence dans les délais, laissant le poste de gardien de centre bus vacant pour l'après midi. Si Monsieur [O] conteste avoir eu connaissance du délai de prévenance fixé par la norme IG 505 B en date de septembre 2012, et à diffusion ouverte, il apparaît qu'il n'a effectué aucune démarche pour prévenir son employeur, celui-ci étant à l'initiative de l'appel téléphonique ' auquel il est en mesure de répondre- devant son absence lors de sa prise de poste. Monsieur [O] ne peut sérieusement contester qu'une difficulté similaire avait déjà existé en 2010 et soutenir qu'il ignorait l'obligation de prévenir son employeur résultant de la norme IG 505 B mais également du règlement intérieur de l'entreprise. Il n'étaye, de plus, aucunement son allégation selon laquelle il se serait trouvé dans un cas de force majeure, se contentant d'indiquer que « cela est couvert par le secret médical ». Il convient de rappeler que sa carence à prévenir son employeur n'a pas permis de pourvoir à son remplacement en temps utile au poste de gardiennage d'un centre bus. Dès lors, et dans le cadre de dispositions de l'article L 1331-1 du Code du Travail et de son pouvoir disciplinaire, la RATP a notifié à Monsieur [O] un avertissement justifié le 05 décembre 2013. Monsieur [O] est débouté de sa demande d'annulation, et par conséquent, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à ce titre. -sur le harcèlement : En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. S elon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile. Monsieur [O] affirme qu'il est victime de harcèlement moral depuis qu'il a réclamé les documents nécessaires à la prise en charge de l'accident survenu alors qu'il se trouvait dans la voiture de son supérieur hiérarchique qui le conduisait pour déposer plainte au commissariat après l'agression subie pendant qu'il conduisait son bus. Il indiquait qu'il subissait une multiplication des contrôles médicaux, un refus de reclassement, et la notification de sanctions disciplinaires injustifiées. Depuis son premier arrêt de travail en date du 18 janvier 2010, Monsieur [O] produit la preuve de 09 avis de contrôle (29 janvier 2010, 09 février 2010, 04 mars 2010, 22 septembre 2010, 1 février 2011, 19 mars 2011, 2 avril 2011, 26 mai 2011 et 27 octobre 2012) et mentionne deux passages supplémentaires sans mandat car en dehors des horaires. Il ajoute, et justifie, des conclusions de chacun de ces contrôles, qui relèvent que l'arrêt de travail est médicalement justifié. Concernant les sanctions disciplinaires injustifiées, Monsieur [O] indique qu'il a été convoqué le 29 septembre 2010 en vue d'un entretien avant sanction disciplinaire, puis le 24 janvier 2011, même si aucun de ces entretiens n'a abouti à une sanction disciplinaire. Il évoque aussi sa contestation afférente à l'avertissement en date du 05 décembre 2013. Monsieur [O] affirme avoir été placé dans une pièce appelée « bureau des inaptes » et ne toujours pas avoir été reclassé 04 ans après la reconnaissance de son inaptitude définitive à son poste de travail, n'ayant fait l'objet d'aucune proposition de reclassement, ne bénéficiant ni d'objectif à atteindre défini dans le cadre d'entretien, ni de perspectives d'avancement. Il produit le rapport d'entretien d'appréciation et de progrès en date de 2014. Le salarié fait également état d'une volonté d'isolement et d'humiliation de la part de l'employeur. Il affirme ne pas avoir reçu le panier gourmand à Noël, n'étant pas inscrit sur la liste, contrairement aux autres salariés, se voir attribuer la plus basse gratification, subir un déclassement injustifié sur ses bulletins de paie. Monsieur [O] produit plusieurs pièces médicales, outre les arrêts de travail successifs, et notamment le certificat émanant d'un psychiatre en 2010 évoquant un « retentissement également somatique avec apparition de plaques diffuses ». Il produit aussi un certificat médical en date du 28 juillet 2011 qui mentionne « un trouble psychotraumatique réel en rapport non seulement avec l'accident de voiture mais également avec la situation de travail ». De même, dans le cadre d'un deuxième certificat médical, en date du 04 août 2011, il était mentionné « choc pyschologique réactionnel suite aux mauvais échanges par rapport à ses supérieurs suite AT 15.01.2010 ». Monsieur [O] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. L'employeur fait valoir que les visites médicales sont initiées, non par le centre de bus dont dépend Monsieur [O], mais par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP. Il produit le règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP. L'employeur conteste l'objet des appels téléphoniques dénoncés par Monsieur [O] dans son courrier du 29 avril 2010 comme étant des pressions supplémentaires dans le cadre de vérifications de sa situation médicale, et affirme qu'il s'agissait uniquement de prendre des nouvelles, attitude habituelle. La production du règlement intérieur est insuffisante pour démontrer que l'initiative de ces contrôles répétés émane de la Caisse proprement dite et non du service dont dépend Monsieur [O], et avec lequel il ressort des pièces produites aux débats qu'il existe un litige afférent aux évènements du 14 et 15 janvier 2010. De plus, la Cour relève que sur chacun des avis de contrôle, le mandant mentionné par le médecin contrôleur est « RATP ». De même, il convient d'observer que la fréquence de ces contrôles est particulièrement élevée, les trois premiers étant réalisés en un mois et demi, et sans qu'il soit démontré qu'il s'agisse d'une fréquence ordinaire et habituelle. En revanche, concernant les éléments afférents aux convocations et sanctions disciplinaires que Monsieur [O] qualifie d' « injustifiées », outre l'absence d'annulation de l'avertissement du 05 décembre 2013 retenue précédemment, il convient de relever que les deux convocations de septembre 2010 et janvier 2011 reposent sur des manquements objectifs. Concernant le reclassement, et les reproches soulevés par Monsieur [O], ce dernier affirmant qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, il convient de rappeler que les pièces produites aux débats permettent d'établir qu'un premier avis d'inaptitude provisoire a été rendu le 01 avril 2010, puis qu'un avis d'inaptitude définitive « au poste de machiniste, un reclassement étant à prévoir sur un poste ne nécessitant pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de travaux en élévation, pas de conduite de véhicule », a été rendu le 21 octobre 2011 après une deuxième visite. Il ressort des éléments produits aux débats que l'employeur justifie de plusieurs propositions de reclassement, en date notamment du 22 octobre 2011, du 27 décembre 2011, du 08 mars 2012. Il produit également deux avis favorables émis pour des offres auxquelles a répondu Monsieur [O]. Il justifie enfin, outre la liste des personnes à reclasser dans l'entreprise, de la liste des formations proposées et effectuées par Monsieur [O]. L'employeur démontre ainsi que les difficultés de reclassement de Monsieur [O] s'inscrivent dans des situations objectives, en raison d'un nombre réel d'agents à reclasser, mais aussi de choix de candidatures qui se portent sur d'autres agents après un processus de recrutement et de formation respecté, outre des restrictions médicales à prendre en compte. De même, faute de reclassement effectif, et malgré les propositions et les formations effectuées, l'absence d'objectif et d'appréciation dans le dernier rapport d'appréciation et de progrès est la conséquence objective de la situation, étant précisé que Monsieur [O] a aussi bénéficié d'un bilan d'évolution professionnelle pour mettre en avant ses qualités et ses capacités, en date du 03 avril 2014. Dès lors, l'employeur apporte la démonstration du caractère objectif des mesures dénoncées par Monsieur [O] et la fréquence des contrôles médicaux pendant un temps ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance de faits de harcèlement moral. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour a la conviction que Monsieur [O] n'a pas subi de faits de harcèlement moral de la part de son employeur. Il est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, et le jugement de première instance est confirmé. -sur la discrimination en raison de son état de santé : Monsieur [O] reprend, au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination, rigoureusement les mêmes éléments que ceux développés au soutien de sa demande concernant le harcèlement moral. Ainsi, à supposer que ces éléments laissent présumer, à l'instar de ce qui a été dit concernant le harcèlement moral, qu'il a pu exister des mesures discriminatoires au préjudice de Monsieur [O] en raison de son état de santé, l'examen des éléments précis et circonstanciés des pièces produites par l'employeur révèle que les propositions de reclassement sont réelles, que les formations suivies sont justifiées et pertinentes au regard du bilan d'évolution dressé en avril 2014 et qu'il n'existe aucune différence de traitement entre lui et d'autres agents. Il apparaît donc qu'aucune mesure discriminatoire n'a été prise par l'employeur, et ce conformément aux dispositions de l'article L 1133-3 du Code du Travail. Monsieur [O] est débouté de sa demande de ce chef, et le jugement de première instance est confirmé. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire publiquement ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement en date du 05 décembre 2013, DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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