Cour de cassation, 11 octobre 1990. 90-82.818
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-82.818
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui a relaxé X... Jean-Christophe du chef de refus de restituer son permis de conduire.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et de détournement de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Christophe X... a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et suspendant à la suite d'un excès de vitesse ledit permis pour une durée de 2 mois ; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté et prise d'un défaut d'urgence et d'un défaut de motivation ;
Attendu que pour accueillir cette exception et relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que l'arrêté du 10 août 1988 ne précise pas la vitesse à laquelle circulait le prévenu le 6 août précédent, ni si cette vitesse ou d'autres circonstances particulières caractérisaient l'urgence requise par l'alinéa 3 de l'article L. 18 du Code de la route ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la tardiveté de la notification de l'arrêté, la cour d'appel qui était compétente pour apprécier la légalité d'un acte administratif assorti d'une sanction pénale et n'a nullement excédé ses pouvoirs, a fait l'exacte application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, lequel exige que les décisions administratives individuelles défavorables soient motivées et comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard