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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-14.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.663

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10312 F Pourvoi n° B 20-14.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 1°/ M. P... Y..., 2°/ Mme X... D..., épouse Y..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° B 20-14.663 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme Y..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Y..., et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les débiteurs principaux (M. et Mme Y..., les exposants) d'un établissement prêteur (la société Axa Banque) à payer à un organisme de caution (la société Crédit Logement) la somme de 1 015 738,72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE le Crédit Logement déclarait exercer son recours personnel et sollicitait la confirmation du jugement ayant condamné les époux Y... à lui rembourser les sommes payées à la société Axa Banque ;qu'aux termes de l'article 2305 du code civil applicable en cas de recours personnel, la caution qui avait payé avait son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; que, pour s'opposer au recours du Crédit Logement, les époux Y... invoquaient l'article 2308 du code civil selon lequel lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que, s'agissant de la nullité du cautionnement opposée par les époux Y..., le premier juge avait retenu à juste titre qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, ils ne disposaient pas du droit d'agir en nullité d'un acte auquel ils n'étaient pas parties ; que le fait qu'ils eussent payé des frais de cautionnement ne les rendaient pas pour autant parties au cautionnement et c'était bien le Crédit Logement seul qui s'était engagé auprès de la banque à payer les sommes dues en cas de défaillance des débiteurs principaux, ce qui était leur seule qualité et non celle de caution comme ils le prétendaient ; que, par voie de conséquence, ils ne pouvaient agir en nullité du cautionnement et invoquer ensuite l'extinction de la dette pour faire échec au recours de la caution ; que les époux Y... ne contestaient ni avoir reçu les fonds, ni avoir été informés de la demande en paiement de la banque envers la caution ; qu'ils n'avaient engagé aucune action contre la banque visant à voir déclarer éteinte leur dette et ne démontraient pas avoir eu de sérieuses chances que ce fût le cas ; qu'ils ne pouvaient dès lors dénier leur obligation de remboursement à l'égard de la caution, peu important que celle-ci eût payé dans les trois jours de l'envoi de la lettre d'information, ce qu'elle contestait en indiquant l'avoir fait le 28 avril 2015 comme en attestait la quittance subrogative du 21 juillet 2015 ; qu'enfin, invoquant la caducité du cautionnement prévu au contrat et liée au retard dans le paiement de leur participation financière au fonds mutuel de garantie, le premier juge avait rappelé à juste titre qu'ils ne produisaient aucune pièce permettant d'établir la date à laquelle ils avaient réglé la participation financière (arrêt attaqué, p. 5, 2ème, 3ème, 6ème, 7ème, 8ème et 11ème al., et p. 6, 7ème al.) ; ALORS QUE, de première part, le cautionnement consenti par un organisme de caution à un emprunteur immobilier est un service de professionnel à consommateur, fourni à titre contractuel ; qu'en énonçant que les débiteurs principaux ne pouvaient faire échec au recours de l'organisme professionnel de caution qui avait payé le prêteur, en se prévalant de la nullité du cautionnement à eux consenti par celui-ci au titre de l'emprunt immobilier qu'ils projetaient de souscrire, au prétexte qu'ils n'étaient pas parties audit cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 2308 du code civil ainsi que l'article L 137-2 du code de la consommation, devenu L 218-2 ; ALORS QUE, de surcroît, le signataire d'un contrat n'y est pas tiers ; qu'en retenant que les débiteurs principaux ne pouvaient faire échec au recours de l'organisme professionnel de caution en se prévalant de la nullité du cautionnement à eux consenti, pour la raison qu'ils n'y étaient pas parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils étaient parties audit cautionnement pour en être signataires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1165 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, en cause d'appel (v.leurs concl., p. 3, 3ème al, 5ème à 7ème al., et p. 4, 2ème et 5ème al.), les exposants rappelaient que l'organisme de caution avait payé le créancier « dès le 23 avril 2015 », « sans même attendre la confirmation de la réception du courrier (à eux)adressé » le 20 avril précédent, lequel « n'a(vait) été récupéré que le 25 avril », de sorte que la caution avait perdu son recours en ayant procédé au règlement « sans avoir préalablement averti le débiteur principal » ; qu'en affirmant qu'au regard de l'obligation de remboursement au profit de la caution, il importait peu que cette dernière eût payé dans les trois jours de l'envoi de la lettre recommandée adressée le 23 avril 2015, ce qu'elle contestait en indiquant l'avoir fait le 28 avril comme en attestait la quittance subrogative, tout en délaissant l'argumentation déterminante des débiteurs principaux dont il ressortait qu'en réalité la caution avait payé avant réception de tout avertissement par les débiteurs principaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, en cause d'appel (v. leurs concl., p. 3, 3ème al. et p. 4, 2ème et 4ème al.), les exposants soulignaient que « la société Crédit Logement a(vait) ( )procédé au règlement spontanément sans être poursuivie par le prêteur » et « ne vers(ait) même pas à la procédure la moindre demande de paiement émanant de la Banque Axa » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur un tel moyen duquel il ressortait que la caution avait payé sans être poursuivie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de troisième part, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait « eu des moyens »pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en retenant que les débiteurs principaux n'avaient engagé « aucune action » contre le créancier, la cour d'appel a ajouté au texte une condition non prévue par la loi, en violation de l'article 2308, alinéa 2, du code civil ; ALORS QUE, enfin, en cause d'appel (v. leurs concl. préc., pp. 5, 8 et 12, complétées du bordereau de communication de pièces), les exposants faisaient valoir qu'ils avaient réglé seulement « le 22 février 2011 » leur participation financière « de 8 500 euros » prévue par l'acte de cautionnement, soit « après (la) date » stipulée sous peine de caducité de celui-ci, au « 22 juillet 2010 », et produisaient à cet effet une « pièce nouvelle en appel » intitulée « pièce n° 1 :relevé de compte P... Y... au 28 février 2011 », mentionnant le règlement invoqué ; qu'en rejetant le moyen tiré de la caducité du cautionnement litigieux au prétexte que le premier juge avait rappelé que les débiteurs principaux ne produisaient « aucune pièce » permettant d'établir la date de règlement de leur participation financière, la cour d'appel a dénaturé, ensemble, le contenu clair et précis de leurs conclusions d'appel et du bordereau y annexé, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz