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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- Y... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 décembre 2005, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, à 14 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second, pour association de malfaiteurs en récidive, à 12 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Stéphane Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Philippe X... :
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et de l'oralité des débats en matière pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé au terme d'une audience au cours de laquelle les avocats de Philippe X... se sont vus impartir chacun un quart d'heure seulement pour être entendus en leur plaidoirie ;
"alors, d'une part, que le droit au procès équitable impose que les défenseurs disposent à l'audience du temps nécessaire pour exposer la défense de leurs clients ; qu'en l'espèce, l'audience ouverte le 4 novembre 2005 à 8 heures 30 et achevée à 13 heures 30, d'une durée de cinq heures, n'a pu laisser aux avocats de Philippe X..., compte-tenu du temps consacré à l'instruction de l'affaire, aux réquisitions du ministère public et aux plaidoiries des sept avocats présents, qu'une demi-heure pour être entendus en leurs plaidoiries ; que cette durée, compte-tenu de l'ampleur de l'affaire, qui avait nécessité 10 jours d'audience en première instance, de la gravité des peines prononcées par les premiers juges et requises à l'audience, en l'occurrence de 14 et 16 années d'emprisonnement, et de l'argumentation que la défense entendait faire valoir ainsi que le démontrait le contenu de ses conclusions écrites, a privé Philippe X... de l'exercice effectif de ses droits de la défense et du bénéfice d'un procès équitable ;
"alors, d'autre part, que Philippe X... a déposé devant la cour d'appel des conclusions de 18 pages exposant de manière précise et détaillée les moyens tendant à sa relaxe ; que la durée offerte à ses avocats pour leurs plaidoiries, une demi-heure au total, étant objectivement insuffisante pour exposer oralement les moyens soulevés dans ces conclusions, la cour d'appel a méconnu le principe de l'oralité des débats ;
"alors, enfin, que le ministère public ayant pu requérir à l'audience sans limitation de durée, à l'inverse des avocats de Philippe X... qui se sont vu imposer un quart d'heure chacun pour leurs plaidoiries, la cour d'appel a encore violé la garantie essentielle de l'égalité des armes" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni de notes d'audience ou d'autres pièces de procédure que le président ait fixé à l'avance la durée des plaidoiries des avocats du prévenu ou qu'il y ait eu, sur ce point, un quelconque incident contentieux pendant les débats ;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur une simple allégation, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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